Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE.2026.0111

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 juillet 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Recours A._______ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 mai 2026 rejetant sa demande de restitution de délai et déclarant son opposition irrecevable.

Faits

A. A._______, ressortissant mauricien né le ******** 1975, s'est vu octroyer dans le canton de Vaud une autorisation de séjour pour regroupement familial le 28 janvier 2004, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse célébré le 16 janvier 2004. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 26 juin 2016.

A._______ et son épouse ont eu deux enfants, nés en 2004 et en 2006. Ils se sont séparés en février 2007. Leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 16 février 2010.

Le 3 avril 2017, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A._______ et il a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 10 avril 2018 (PE.2017.0241). En substance, la CDAP a retenu que A._______ n’avait pas droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; jusqu'au 31 décembre 2018, loi fédérale sur les étrangers [LEtr]), dans la mesure où si l’union conjugale avait duré plus de trois ans, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d’une bonne intégration du point de vue professionnel et eu égard à sa dépendance à l’aide sociale. La CDAP a également considéré que la relation familiale existant entre A._______ et ses enfants ne constituait pas une raison personnelle majeure et ne lui conférait pas un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, ni sur celle de l'art. 8 CEDH, à défaut de l'existence d'une relation économique étroite et effective. Cet arrêt est entré en force.

A._______ a été renvoyé dans son pays d'origine le 10 décembre 2019.

B. A._______ a déposé auprès du Contrôle des habitants de la Commune de******** une demande d'autorisation de séjour afin de résider auprès de ses enfants de nationalité suisse et désormais majeurs. Il a indiqué être arrivé en Suisse le 17 mars 2025 et être domicilié à l'avenue de B.________ à ********.

Dans une lettre du 31 juillet 2025 adressée à A._______ chez C.________, avenue de B.________ à ********, le SPOP a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour sollicitée par l'intéressé et il lui a demandé divers renseignements au sujet de sa situation familiale et financière.

Le 8 septembre 2025, A._______ a indiqué au SPOP que depuis son retour en Suisse, il voyait ses deux enfants très régulièrement, ce que ceux-ci confirmaient dans une lettre datée du 30 août 2025. Il a également transmis au SPOP une copie de l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne daté du 29 août 2025, lequel fait état de 83 actes de défaut de biens pour un montant total de 154'536 francs.

Le 1er octobre 2025, le SPOP a informé A._______ de son intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ni celles pour se voir octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, ses enfants étant majeurs.

A._______ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui était imparti.

C. Par décision du 6 février 2026, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A._______. Il a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 13 mars 2026 pour quitter le territoire. Le SPOP a exposé que A._______ ne pouvait pas se voir octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il n'existait pas de rapport de dépendance particulier dépassant les liens affectifs usuels entre ascendants et descendants, l'intéressé ayant quitté la Suisse il y a plus de 6 ans (le 10 décembre 2019) et ses enfants étant majeurs. Le SPOP a également considéré que les éléments contenus dans le dossier ne permettaient pas d'établir que A._______ remplirait les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Cette décision a été envoyée par courrier recommandé à A._______ chez C.________, à l'avenue de B.________ à ********. Selon le suivi de l'envoi (track and trace de la Poste), cette lettre recommandée a été distribuée le 10 février 2026.

D. Le 15 avril 2026, A._______ a déposé une opposition contre la décision du SPOP du 6 février 2026. Reconnaissant que son opposition était déposée après le délai légal, il a expliqué qu'ayant dû déménager de façon urgente durant cette période, il n'avait pas reçu les lettres qui lui étaient envoyées et il n'avait ainsi pas pu y répondre à temps. Il demandait dès lors la restitution du délai, afin que son opposition soit recevable. Il demandait également qu'un délai supplémentaire lui soit accordé, en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de motiver de manière complète son opposition, certains documents et éléments nécessaires "étant encore en cours d'obtention".

Par décision sur opposition du 20 mai 2026, le SPOP a rejeté la requête de restitution de délai et il a déclaré l'opposition irrecevable. Il a imparti à A._______ un nouveau délai au 17 juin 2026 pour quitter la Suisse.

E. Agissant le 12 juin 2026 par la voie du recours de droit administratif, A._______ demande à la CDAP "que la décision du 20 mai 2026 soit annulée, que la restitution du délai soit accordée, que [son] opposition contre la décision du 6 février 2026 soit déclarée recevable et examinée sur le fond".

L'autorité intimée a transmis son dossier le 23 juin 2026. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

F. Depuis le 3 octobre 2025, A._______ bénéficie de l'aide d'urgence octroyée par plusieurs décisions successives rendues par SPOP, la dernière de ces décisions datée du 29 mai 2026 lui octroyant l'aide d'urgence jusqu’au 29 juin 2026.

Selon les informations figurant dans le registre cantonal des personnes (SiTi – Système d'identification des tiers), il ne vivrait plus à l'avenue de B.________ à ******** également depuis le 3 octobre 2025.

Considérants

1. La décision attaquée est une décision sur opposition (cf. art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEI [LVLEI; BLV 142.11]), qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2. Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu déposer son opposition dans le délai légal, en raison de son déménagement et de sa situation précaire. Il précise que, dès qu'il a eu connaissance de la décision, il a entrepris les démarches nécessaires pour la contester, et qu'il n'a jamais eu l'intention de renoncer à ses droits ni d'accepter la décision lui refusant une autorisation de séjour.

a) Il convient de préciser que, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré l'opposition irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le recourant pourrait soulever au fond. Seule sera examinée dans le présent arrêt la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré comme tardive, et donc irrecevable, l'opposition, et a rejeté la requête de restitution du délai d’opposition. Dans le cas où le recours devait être admis, la cause serait renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle entre en matière sur le fond (CDAP PE.2024.0046 du 2 mai 2024 consid. 2; PE.2022.0155 du 30 mai 2023 consid. 3).

b) Le recourant admet que l'opposition, qui devait être déposée devant le SPOP dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision du 6 février 2026 (art. 68 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 34a al. 2 LVLEI) était tardive. Il ne prétend au demeurant pas que cette décision, envoyée par courrier recommandé, n'aurait pas été distribuée le 10 février 2026 à l'adresse que lui-même avait indiquée au SPOP, ou autrement dit que la notification de cette décision n'aurait pas été régulière (cf. art. 44 al. 1 LPA-VD; ATF 150 II 26 consid. 3.5.4). Il a d'emblée expliqué les raisons pour lesquelles il avait agi tardivement, à savoir qu'en raison de son déménagement, il n'aurait pu prendre connaissance de cette décision qu'après l'échéance du délai d'opposition – sans toutefois préciser la date à laquelle il a eu accès à cette décision. Seuls les motifs pour lesquels le SPOP a refusé de restituer le délai de recours sont en définitive critiqués.

c) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai aux conditions prévues par cette disposition légale est un principe général du droit, découlant du principe de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). La restitution de délai doit cependant rester exceptionnelle. Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1,2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (CDAP FI.2024.0163 du 10 novembre 2025 et les réf. cit.). L'absence temporaire du domicile peut constituer un tel empêchement à la condition que le recourant ait agi avec diligence pour que les actes de procédure nécessaires soient accomplis en temps utile, au besoin par un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2). En effet, pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais également de désigner un mandataire à cette fin (TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2,2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2). Autrement dit, celui qui doit s'attendre à recevoir des communications des autorités est tenu de prendre des dispositions pour que celles-ci lui parviennent (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; CDAP GE.2023.0194 du 11 décembre 2023 consid. 3a et les réf. cit.). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1; TF 9C_260/2025 du 4 juillet 2025 consid. 3.3.1; CDAP CR.2026.0019 du 3 juin 2026 et les réf. cit.).

d) En l'occurrence, le SPOP était fondé à retenir que le recourant n'avait pas invoqué de motifs justifiant une restitution de délai. En effet, le recourant a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en indiquant comme adresse celle qui a toujours été utilisée par le SPOP au cours de la procédure, en particulier le 31 juillet 2025 lorsque cette autorité administrative a invité le recourant à lui transmettre différents renseignements sur sa situation familiale et financière. Le recourant a, au demeurant, également indiqué cette adresse sur sa lettre du 8 septembre 2025, lorsqu'il a répondu au SPOP. Cette autorité administrative n'avait dès lors aucun motif de notifier la décision du 6 février 2026 à une autre adresse que celle-ci. Si le recourant avait des difficultés à prendre connaissance des lettres qu'il recevait à cette adresse - en particulier, si la personne qu'il avait mandatée pour réceptionner son courrier en son absence ne le lui transmettait pas -, il lui appartenait d'annoncer d'office au SPOP une autre adresse. A cela s'ajoute que selon les informations au dossier, le recourant semble avoir déménagé le 3 octobre 2025, de sorte qu'il aurait eu amplement le temps de prendre contact avec le SPOP avant que la décision du 6 février 2026 ne lui soit notifiée. Le déménagement du recourant et sa situation personnelle précaire ne constituent ainsi pas des circonstances qui l'auraient empêché, sans faute de sa part, d'agir en temps utile.

Il en découle que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que l'opposition déposée le 15 avril 2026, contre la décision du 6 février 2026 notifiée le 10 février 2026, était tardive et qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai d'opposition, si bien que l'opposition était irrecevable.

3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans échange d'écritures. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ fixé par la décision attaquée étant échu, il y a lieu de fixer un nouveau délai de départ, conformément à l'art. 64d al. 1 LEI (soit au maximum trente jours). Vu les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition du Service de la population du 20 mai 2026 est confirmée, un nouveau délai de départ au 6 août 2026 étant imparti à A._______ pour quitter la Suisse.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2026

Le président: La greffière: