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X. /Service des automobiles et de la navigation

CR.2005.0201 · Juge instructeur Vaud

Du 20 juil. 2005

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/juge-instructeur/cr-2005-0201/fr/x-service-des-automobiles-et-de-la-navigation

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Juge instructeur Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

X. /Service des automobiles et de la navigation

Rubrum

N° affaire: CR.2005.0201

Autorité / Date décision: JI, 20.07.2005

Juge: PJ

Greffier: AB

Parties: X. /Service des automobiles et de la navigation

Descripteurs: CHANCES DE SUCCÈS · EFFET SUSPENSIF DU RECOURS · ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF · RETRAIT DE L'EFFET SUSPENSIF · EXCÈS DE VITESSE

Références légales: LCR-16c-1-a(01.01.2005), LCR-16c-2-a(01.01.2005)

Canton de Vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

Chambre de la circulation routière
021 316 12 53

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

Exemplaire pour

COPIE DOSSIER

Lausanne, le 20 juillet 2005

CR.2005.0201 (PJ) Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 23 juin 2005 (retrait de trois mois)

DECISION SUR EFFET SUSPENSIF

Le juge instructeur,

- vu le dossier de l'autorité intimée et notamment le rapport de police du 8 février 2005 selon lequel le recourant a circulé le 18 janvier 2005 à Palézieux-Village, en direction du centre de la localité, à une vitesse 75 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale est limitée à 50 km/h à cet endroit, commettant ainsi un excès de vitesse de 25 km/h en localité,

- vu la décision de retrait du permis de conduire d’une durée de trois ordonnée par le Service des automobiles le 23 juin 2005,

- vu le recours dans lequel le recourant ne conteste pas les faits, mais explique que le tronçon était auparavant limité à 80 km/h et critique la nouvelle limitation de vitesse à 50 km/h mise en place sous la pression de deux propriétaires,

- considérant que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 25 km/h et plus à l'intérieur d'une localité, de 30 km/h et plus à l’extérieur d’une localité et de 35 km/h et plus sur autoroute constitue une violation grave des règles de la circulation et entraîne un retrait obligatoire du permis de conduire sans égards aux circonstances concrètes (ATF 123 II 37; ATF 124 II 97 ; ATF 124 II 259),

- que, conformément au nouvel art. 16 al. 2 lit. a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2005, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum après une infraction grave,

- que, même si le Message du Conseil fédéral déjà cité ne s'y référait qu'au sujet de la définition de l'infraction légère (cas de peu de gravité selon l'ancienne terminologie, FF 1999 III 4131), rien n'indique qu'il y aurait lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée sur la qualification des excès de vitesse,

- qu’il faut en tirer la conclusion - en soi extrêmement sévère il est vrai - que même s'il possède des antécédents irréprochables depuis de longues années, comme le recourant de la présente cause, le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h et plus en localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d’espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d’ailleurs aucun rôle non plus,

- qu’en l’espèce, même si le recourant semble critiquer la nouvelle limitation de vitesse mise en place sur le tronçon en question, il ne va pas, à juste titre d’ailleurs, jusqu’à prétendre qu’il se croyait en droit de rouler à 80 km/h comme auparavant,

- qu’en circulant à 75 km/h au lieu de 50 km/h, il a dépassé de 25 km/h la vitesse maximale générale autorisée dans les localités,

- que, ce faisant, il a commis, selon la jurisprudence précitée, une infraction grave, de sorte qu’il doit faire l’objet d’un retrait de permis de trois mois au moins sans égards aux circonstances concrètes,

- que la décision attaquée s’en tient à cette durée minimale,

- que le recours paraît dès lors manifestement mal fondé, motif justifiant le refus de l'effet suspensif,

- qu'en vertu de l'art. 35 a LJPA, le dossier sera, si l’avance de frais est payée et si le recours n’est pas retiré, transmis sans autre mesure d'instruction à une section du tribunal qui rendra un arrêt sur le fond,

I. refuse de suspendre l'exécution de la décision attaquée;

II. charge le Service des automobiles de l'exécution de cette décision.

Le juge instructeur:

Pierre Journot

La greffière :

Annick Blanc Imesch

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif. Le recours s'exerce par acte écrit, brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de la présente décision (art. 50 à 52 LJPA).

Liste des destinataires

identité

qualité

Adresse

X.________

recourant

Monsieur

XxxxxxxxXxxxxxXXXXXx

XxxxXxxxx

xxxxxXxxxxxx

Service des automobiles et de la navigation

autorité intimée

Service des automobiles et de la navigation

Avenue du Grey 110

1014 Lausanne

Résumé

Refus de l'effet suspensif à un recours manifestement mal fondé. Il faut tirer des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2005 la conclusion, en soi extrêment sévère, que le conducteur qui commet un excès de vitesse de 25 km/h et plus en localité encourt un retrait de permis de trois mois, sans égards aux circonstances concrètes du cas d'espèce, l'utilité professionnelle de son permis de conduire ne jouant d'ailleurs aucun rôle non plus.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 16 — lu dans la version du 1 février 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.