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CTUT 2011/104

Chambre des tutelles Vaud

Du 19 mai 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/justice-de-paix/ctut-2011-104/fr/ctut-2011-104

Consulté le 31 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 104 2011-05-19

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 19 mai 2011

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme Villars

*****

Art. 273 ss, 420 al. 2 CC; 464 al. 1, 489 ss CPC-VD

Faits

Vu la décision du 7 mars 2011, envoyée pour notification le 23 mars suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a fixé les modalités d'exercice du droit de visite de D.________, à [...], sur sa fille T.________, née le 20 décembre 2004, ordonné une expertise pédopsy- chiatrique sur le lien mère-enfant, confié dite expertise au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et rendu la décision sans frais,

vu le recours, daté du 1er avril 2011 et mis à la poste le 5 avril 2011, interjeté par D.________ contre cette décision,

vu la lettre du 2 mai 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à D.________ un délai au 13 mai 2011 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,

vu la lettre du 5 mai 2011 de D.________ qui explique avoir mis son recours dans une boîte aux lettres le 4 avril 2011 au soir,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision rendue par l'autorité tutélaire dans le cadre d'une procédure en fixation du droit de visite d'une mère sur sa fille mineure dont elle ne détient pas la garde,

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des tutelles,

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC et 405 CPC- VD par analogie), soit notamment à la mère des enfants (ATF 121 III 1, JT 1996 I 662), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 7 mars 2011 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a été envoyée pour notification à D.________ sous pli recommandé le 23 mars 2011,

que ce pli a été notifié à D.________ le 24 mars 2011 selon l'avis "Track and Trace" de La Poste,

que le délai de recours est arrivé à échéance le 4 avril 2011, que l'écriture, mise à la poste le 5 avril 2011, est donc tardive;

attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),

que le courrier du 5 mai 2011 de D.________, à qui il incombe de prouver la non-tardiveté de son recours (ATF 109 Ia 183 c. 3b), n'est pas convaincant, l'enveloppe ayant contenu son recours portant un timbre postal daté du 5 avril 2011 à 18 heures le soir,

que D.________ n'a pour le surplus pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 19 mai 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Service de protection de la jeunesse,

  • Point Rencontre,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 273 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2011, 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.