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CTUT 2011/114

Chambre des tutelles Vaud

Du 9 juin 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/justice-de-paix/ctut-2011-114/fr/ctut-2011-114

Consulté le 30 août 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 114 2011-06-09

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 9 juin 2011

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars

*****

Faits

Vu la décision du 28 avril 2011, envoyée pour notification le 11 mai suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a pris note de l'engagement de M.________, à Lausanne, de contacter le Centre médico-social d'Ouchy en vue d'obtenir toute aide appropriée (I), invité le Dr Chioléro à déposer un rapport d'ici au 30 juin 2011 sur la situation de M.________ (II), sursis à prendre une décision sur le fond (III), dit qu'une nouvelle audience de jugement sera appointée (IV) et dit que les frais de la cause suivent le sort de la cause au fond (V),

vu le recours, daté du 14 mai 2011 et déposé au greffe de la Chambre des tutelles le 18 mai 2011, interjeté par M.________ contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par l'autorité tutélaire préalablement à l'ouverture d'une enquête en interdiction civile de la recourante,

que la cause relève de la juridiction gracieuse,

que le recours général non contentieux est en principe ouvert au Tribunal cantonal contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse (art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11] qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),

que, toutefois, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours des mesures d'instruction, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT, 6 septembre 2010/151; CTUT, 16 juin 2010/98; CTUT, 6 août 2009/172),

qu'en l'espèce, la décision querellée, en tant qu'elle impartit un délai au 30 juin 2011 au Dr. Chioléro pour faire un rapport sur l'évolution de la situation de M.________, équivaut à ordonner des mesures d'instruction,

qu'il n'existe donc pas de voie de recours contre la décision entreprise,

que le recours interjeté par M.________ est par conséquent irrecevable,

que le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 doit toutefois être transmis à la justice de paix pour qu'elle se prononce sur la demande de prolongation de délai requise;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le courrier de M.________ daté du 14 mai 2011 est transmis à la Justice de paix du district de Lausanne qui est invitée à se prononcer sur la demande de prolongation de délai qu'elle contient.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2011, 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.