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CTUT 2011/182

Chambre des tutelles Vaud

Du 13 oct. 2011

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/justice-de-paix/ctut-2011-182/fr/ctut-2011-182

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 182 2011-10-13

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 13 octobre 2011

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : MM. Creux et Abrecht Greffier : Mme Robyr

*****

Art. 420 al. 2 CC; 489 ss CPC

Faits

Vu la décision du 16 juin 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment clos l'enquête en interdiction civile et privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'égard de J.________, née le 12 avril 1929 (I), ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance de J.________ à l'EMS Résidence l'Eaudine à Territet-Veytaux ou dans tout autre établissement approprié (III), institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC en faveur de J.________ (IV), désigné X.________, à Lausanne, en qualité de tutrice (V) et sollicité la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut afin qu'elle accepte le transfert en son for de la mesure de tutelle (VII),

vu la décision du 27 juillet 2011, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a accepté le transfert en son for des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance et d'interdiction civile en faveur de J.________ (I) et confirmé X.________ en qualité de tutrice (II),

vu la notification de cette décision à la tutrice désignée,

vu la décision du 18 août 2011, envoyée pour notification à X.________ le 2 septembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a pris acte de l'acceptation du transfert de for par l'autorité tutélaire du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et relevé et libéré, pour ce qui la concerne, X.________ de son mandat de tutrice de

vu le recours interjeté le 6 septembre 2011 par X.________ contre cette décision, concluant à ce qu'elle soit maintenue en qualité de tutrice de sa mère J.________,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision prise par la justice de paix dans le cadre de l'administration d'une tutelle,

qu'en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire dans les dix jours à partir de leur communication,

que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable aux voies de droit, nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19

décembre 2008 le 1er janvier 2001 (RS 272) conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b;

qu'en l'espèce, la recourante se plaint d'avoir été relevée de sa charge de tutrice par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, concluant à ce qu'elle soit maintenue en qualité de tutrice de sa mère,

que cette libération est toutefois intervenue suite à un transfert du for tutélaire et en ce qui concerne la Justice de paix du district de Lavaux-Oron uniquement,

que la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a confirmé la recourante en qualité de tutrice de J.________ par décision du 27 juillet 2011, qui lui a été dûment communiquée,

que l'intéressée n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre la décision du 18 août 2011 dès lors qu'elle est maintenue dans son mandat de tutrice par l'autorité qui a accepté le transfert en son for de la tutelle

que le recours est ainsi irrecevable faute d'intérêt;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ, art. 100 TFJC du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 octobre 2011

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

  • Justice de paix du district de Lavaux-Oron,

  • Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 369 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.