Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 203 2011-11-14

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 14 novembre 2011

Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : Mme Villars

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Art. 420 al. 2 CC; 17 al. 1, 380b, 489 ss, 492 CPC-VD

Faits

Vu la décision du 21 juillet 2011, envoyée pour notification le 28 juillet suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a institué une mesure de tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de B.________, né le 3 mai 1924 et domicilié à Lausanne, et désigné Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de tuteur provisoire,

vu le recours interjeté le 12 septembre 2011 par B.________ contre cette décision,

vu la lettre du 27 septembre 2011, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a

imparti à B.________ un délai au 17 octobre 2011 pour indiquer à quelle date et sous quelle forme la décision prise le 21 juillet 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne lui a été communiquée et pour signer l'acte de recours personnellement, faute de quoi son recours ne serait pas pris en considération,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire instituant une mesure de tutelle provisoire,

que la décision d'interdiction provisoire est susceptible du recours prévu à l'art. 380b CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), nonobstant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 le 1er janvier 2011 (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que le recours, ouvert au dénoncé ainsi qu'à tout intéressé dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée, s'instruit selon les formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC- VD (art. 380b al. CPC-VD),

que le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire (art. 492 al. 1 CPC-VD),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC-VD, p. 763),

que l'acte de recours déposé le 12 septembre 2011 par le pupille B.________ ne contient pas sa signature personnelle ni de conclusions;

attendu que conformément à l'art. 17 al. 1 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC-VD et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD),

qu'en l'espèce, B.________ n'a pas produit un acte de recours portant sa signature personnelle dans le délai imparti,

que, dépourvu de la signature personnelle du recourant ou de celle de son mandataire, ainsi que de tout grief clair et de toute conclusion précise, le recours est irrecevable,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Lionel Zeiter,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 386 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.