Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 235 2011-12-15

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffier : Mme Rodondi

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Art. 174 CDPJ; 393 CPC-VD

Faits

Vu la décision du 24 août 2011, adressée pour notification le 10 novembre 2011, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC en faveur de T.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé,

vu l'appel interjeté le 20 novembre 2011 par T.________ contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire qu'il contient,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable conformément à l'art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01) les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification,

que l'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public,

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 c. 1b),

que seul celui qui est lésé par le dispositif de la décision et en demande la modification a un intérêt au recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2243, p. 420),

qu'en l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause le dispositif de la décision entreprise (ATF 111 II 398 c. 2), soit l'institution d'une tutelle volontaire, mais demande une contre-expertise et conteste la véracité des témoignages retenus,

que l'appel est dès lors irrecevable faute d'intérêt,

que la requête d'assistance judiciaire de T.________ n'a ainsi plus d'objet;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. La requête d'assistance judiciaire de T.________ est sans objet.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général,

et communiqué à :

- Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 5 décembre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 372 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.