Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 121 2012-05-16

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 16 mai 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : Mme Rodondi

*****

Art. 386 al. 2 CC; 174 CDPJ; 380a al. 2 et 380b CPC-VD

Faits

Vu la décision du 30 mars 2012 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de Q.________, né le 10 décembre 1977, et désigné l'Office du Tuteur général en qualité de tuteur provisoire,

vu le recours interjeté le 12 avril 2012 par le Tuteur général contre cette décision, préconisant l'institution d'une curatelle provisoire à forme des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 CC en lieu et place de la mesure de tutelle,

vu l'opposition à sa désignation en qualité de tuteur provisoire adressée le même jour par le Tuteur général au juge de paix,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix instituant en urgence une mesure de tutelle provisoire en application des art. 386 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 380a al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que la décision entreprise constitue une ordonnance de mesures préprovisionnelles,

que l'art. 380b CPC-VD ouvre clairement le recours contre les mesures ordonnées par la justice de paix sur la base des art. 380a CPC-VD et 386 CC,

qu'aucun recours n'est toutefois ouvert contre une décision de mesures préprovisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. ad art. 106 CPC-VD, p. 209),

que le recours déposé par le Tuteur général est par conséquent irrecevable,

qu'au demeurant, même si l'on avait admis qu'un recours est ouvert, il aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour recourir du Tuteur général contre l'institution d'une mesure tutélaire (CTUT 9 mars 2012/84),

que, pour le surplus, il sied de préciser que le juge de paix saisira au plus tôt la justice de paix qui rapportera ou confirmera la décision provisoire après avoir entendu l'intéressé (art. 380a al. 2 CC);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 16 mai 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général,

et communiqué à :

- Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 380a, Art. 386, Art. 392 et Art. 393 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.