Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 133 2012-05-11

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 11 mai 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer

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Faits

Vu la décision du 27 mars 2012, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande formée par le SERVICE UNIVERSITAIRE DE PSYCHIATRIE M.________, à [...], tendant au placement urgent de B.________, à [...], à des fins d'assistance (I), chargé le juge de paix d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance à l'endroit de la prénommée (II) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (III),

vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par le M.________, en la personne du médecin-associé X.________, contre cette décision,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la décision par laquelle la justice de paix constate qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance s'apparente au refus d'ordonner une telle privation et doit être traitée comme telle sur le plan procédural (CTUT 10 décembre 2002/214),

que ces décisions, dans la mesure où elles ne restreignent pas la liberté personnelle, ne sont pas soumise à l'art. 397d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui prévoit que l'intéressé ou une personne qui lui est proche peut en appeler par écrit au juge contre la décision de privation de liberté à des fins d'assistance,

que les cantons sont donc libres d'aménager d'éventuelles voies de recours à leur encontre,

qu'en droit vaudois, il a été fait usage de cette faculté à l'art. 398d al. 2 CPC-VD ([Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]), qui réserve la qualité pour recourir au seul Ministère public en cas de refus de placement requis par l'entourage,

que le législateur a donc intentionnellement différencié les personnes pouvant actionner l'autorité de recours en fonction de la décision contestée, à savoir un placement ou un refus de mainlevée d'une part (art. 398d al. 1 CPC-VD, qui reste applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ), et un refus de placement d'autre part (art. 398d al. 2 CPC-VD),

que cette disposition ne comporte ainsi aucune lacune,

que la Chambre des tutelles ne saurait faire une interprétation extensive de cette disposition par voie jurisprudentielle (CTUT 16 décembre 2008/268; JT 2004 III 34),

que contre le refus d'ordonner un placement à des fins d'assistance – ou d'ouvrir une enquête en privation de liberté – le dénonçant ou d'autres tiers intéressés ne disposent donc pas d'un droit de recours,

que le recours interjeté par le dénonçant M.________, qui n'a pas qualité pour recourir, est par conséquent irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] par analogie).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 mai 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Service Universitaire de Psychiatrie M.________ (Mme X.________),

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 397d — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.