Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 135 2012-05-16

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer

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Art. 420 al. 2 CC; 174 CDPJ; 389 ss CPC-VD

Faits

Vu la décision du 21 septembre 2010 par laquelle la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : Justice de paix) a notamment institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de C.________, née le [...] 1973 et domiciliée à St-Sulpice (I), nommé D.________ en qualité de curateur de la prénommée (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III),

vu le courrier du 31 décembre 2011, par lequel D.________ a demandé à être relevé de son mandat de curateur,

vu la décision du 13 mars 2012, adressée pour notification le 11 avril 2012, par laquelle la Justice de paix a rejeté la demande de D.________ (I) et rendu la décision sans frais (II),

vu le recours interjeté par D.________ contre cette décision, par acte daté du 18 avril 2012 et remis à la poste le lendemain,

vu la pièce jointe au recours,

vu la décision du 1er mai 2012, par laquelle la Justice de paix a relevé le recourant de son mandat de curateur, sous réserve de la production d'un compte final dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé à sa place un autre curateur (II) et rendu la décision sans frais (III),

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire refusant de relever un curateur de son mandat,

que, contre une telle décision, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 CC est ouvert à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c),

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2 ad art. 40 OJ, p. 345, et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, Berne 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ, p. 391),

qu'en l'espèce, la Justice de paix a, par décision du 1er mai 2012, relevé D.________ de son mandat de curateur, point qu'il contestait précisément dans son recours,

que D.________ a par conséquent perdu tout intérêt à son recours,

que celui-ci est devenu sans objet,

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDJP (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 394 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.