Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 190 2012-07-11

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 11 juillet 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Abrecht et Mme Charif Feller Greffière : Mme Rossi

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Art. 369 CC ; 393 CPC-VD

Faits

Vu la décision du 9 février 2012, dont la motivation a été envoyée aux intéressés le 1er mai 2012, par laquelle la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a notamment clos l'enquête en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance concernant U.________, né le [...] 1970 et domicilié à Montreux (I), ordonné le placement à des fins d'assistance du prénommé à la Fondation de Nant ou dans tout autre établissement approprié à dires de médecin (II), prononcé l'interdiction civile et institué une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de U.________ (III) et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur,

son mandat consistant à gérer les intérêts moraux et matériels du pupille et à le représenter auprès des tiers (IV),

vu l'appel, daté du 7 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté par O.________, père de U.________, contre cette décision, dans lequel il a contesté la seule institution de la mesure de tutelle,

vu l'avis du Président de la Chambre des tutelles du 15 juin 2012, notifié le 18 juin 2012, impartissant à l'appelant un délai au 25 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité,

vu l'absence de réaction de l'intéressé dans le délai fixé,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

attendu qu'O.________ conteste la décision de l'autorité tutélaire prononçant l'interdiction civile de U.________ à forme de l'art. 369 CC,

que, conformément à l'art. 393 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11, qui demeure applicable en vertu de l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée,

que la qualité pour recourir doit en l'espèce être reconnue à O.________, père de la personne interdite, en tant que tiers intéressé (art. 420 CC par analogie ; ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF

que la décision rendue le 9 février 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a été envoyée pour notification à

que l'appel, interjeté par acte daté du 7 juin 2012 et remis à la poste le lendemain, apparaît ainsi tardif ;

attendu que, conformément à l'art. 464 CPC-VD, applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC-VD, la Chambre des tutelles a, par avis notifié à O.________ le 18 juin 2012, imparti à ce dernier un délai au 25 juin 2012 pour fournir toutes les explications utiles sur l'apparente tardiveté de son écriture, sous peine d'irrecevabilité,

que l'appelant n'a pas donné suite à cet avis,

que l'appel doit ainsi être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 369 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.