Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 227 2012-05-25

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Colombini et Mme Crittin Dayen Greffier : Mme Bourckholzer

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Art. 472a al. 1 CPC-VD

Faits

Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal à la suite du recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 février 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant

vu le dispositif adressé aux parties le 25 mai 2012,

vu l'arrêt motivé adressé aux parties le 30 août 2012,

vu le courrier du conseil de R.________ du 31 août 2012, constatant que les dépens de première instance alloués à sa cliente en celui-ci et demandant que cette omission manifeste soit rectifiée,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'arrêt motivé du 25 mai 2012, envoyé pour notification aux parties le 30 août 2012, précise en page huit, au paragraphe 4, que B.Q.________ est astreint à verser des dépens de première instance d'un montant de 2'500 fr. à la recourante R.________,

que le dispositif figurant dans cet arrêt ne fait pas mention de l'obligation de verser ces dépens, contrairement au dispositif adressé aux parties le 25 mai 2012,

qu'en vertu de l'art. 472a al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11), qui est applicable par analogie en procédure non contentieuse et qui reste valable en application de l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01), le dispositif d'un arrêt entaché d'une erreur ou d'une omission manifeste peut être rectifié dans le délai de vingt jours,

que, conformément à cette disposition, il convient donc de compléter le chiffre II du dispositif de l'arrêt précité en y ajoutant le chiffre suivant :

"III. B.Q.________ doit verser à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens";

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile

[RSV 270.11.05], qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ, conformément à l'art. 100 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.115]), ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le libellé du chiffre II du dispositif de l'arrêt du 25 mai 2012, complété par le chiffre III suivant, se présente en ces termes :

La décision est réformée comme il suit :

I. La requête déposée par B.Q.________ le 4 juillet 2011 est rejetée.

II. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de B.Q.________.

III. B.Q.________ doit verser à R.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Olivier Constantin (pour Mme R.________),

  • Me Christophe Piguet (pour M. B.Q.________)

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.