Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 22 2012-02-03

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : MM. Creux et Colombini Greffier : Mme Robyr

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Faits

Vu l'autorisation délivrée le 7 décembre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne à V.________, afin que celle-ci puisse exploiter à concurrence de 68'500 fr. par an, pour une durée indéterminée, le compte ouvert sous n° 10-143339-0 auprès de Postfinance au nom de sa pupille Q.________,

vu la décision envoyée le 15 décembre 2011, par laquelle le juge de paix a arrêté à 100 fr. les frais de l'autorisation précitée,

vu le recours interjeté le 30 décembre 2011 par V.________ contre cette décision, faisant valoir qu'elle n'a pas demandé l'autorisation d'exploiter le compte de sa pupille auprès de Postfinance mais qu'une

demande d'exploiter le compte [...] auprès de la BCV à Lausanne est en revanche en cours,

vu le courrier du 18 janvier 2012, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne a informé la recourante que l'autorisation délivrée le 7 décembre 2011 était révoquée, de même que le décompte de frais relatif à cette autorisation,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédéral d'organisation judiciaire, vol. II., 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF),

qu'en l'espèce, le juge de paix a révoqué l'autorisation d'exploiter le compte de la pupille auprès de Postfinance ainsi que le décompte de frais relatif à cette autorisation, ce que demandait précisément la recourante,

que son recours a ainsi perdu son objet,

que s'agissant de l'autorisation d'exploiter le compte de la pupille auprès de la BCV, la recourante a précisé que sa demande était en cours,

qu'il incombera au juge de paix de statuer sur cette requête;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile);

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours interjeté par V.________ n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.