Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 290 2012-12-06

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 6 décembre 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : MM. Colombini et Abrecht Greffier : Mme Rodondi

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Faits

Vu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a CC prononcée le 11 mars 2004 à l'encontre de T.________, né le 9 février 1972,

vu la décision du 28 juin 2012, adressée pour notification le 6 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance précitée,

vu la lettre du 6 août 2012 par laquelle T.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 mars 2004,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), l'intéressé, notamment, peut recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3),

qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 août 2012, T.________ a déclaré recourir contre la décision du 11 mars 2004,

que son recours est irrecevable en tant qu'il concerne cette décision car manifestement tardif,

que son courrier ne saurait par ailleurs constituer un recours contre la décision du 28 juin 2012, puisque celle-ci n'a été adressée pour notification que le 6 novembre 2012,

que le recours interjeté par T.________ est dès lors irrecevable,

que, pour le surplus, il sied de préciser qu'il appartiendra à la justice de paix de déterminer si la lettre du 6 août 2012 doit être considérée comme une demande de mainlevée de la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais

judiciaires en matière civile), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Tuteur général,

et communiqué à :

- Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 397a — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.