Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 40 2012-02-17

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 17 février 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Abrecht et Mme Bendani Greffier : Mme Villars

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Art. 37 al. 1, 464 al. 1, 489 ss CPC-VD

Faits

Vu la décision du 10 novembre 2011, envoyée pour notification le 6 décembre suivant, par laquelle le Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête d' I.________ tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur (I), confirmé la mesure de tutelle, à forme de l'art. 369 CC, instituée en faveur du prénommé (II), désigné Me Jonathan Rey, avocat à Lausanne, en qualité de tuteur (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V),

vu le recours, daté du 11 janvier 2012 et mis à la poste le 13 janvier suivant, interjeté par I.________ contre cette décision,

vu la lettre du 23 janvier 2012, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le Président de la Chambre des tutelles a imparti à I.________ un délai au 2 février 2012 pour fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours,

vu la lettre du 31 janvier 2012 d'I.________ qui explique que son recours est tardif car il a été peu bien durant le mois de décembre 2011,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire rejetant une requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 18 avril 2011/88),

que le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que le recours est notamment ouvert au pupille capable de discernement (art. 420 al. 1 CC) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 10 novembre 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne a été envoyée pour notification à I.________ sous pli recommandé le 6 décembre 2011,

que ce pli a été notifié à I.________ le 7 décembre 2011 selon l'avis "Track and Trace" de La Poste,

que le délai de recours de dix jours est arrivé à échéance le samedi 17 décembre 2011, ce délai étant reporté de plein droit au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 4 CPC-VD), soit au lundi 19 décembre 2011,

que l'écriture d'I.________, mise à la poste le 13 janvier 2012, est donc tardive;

attendu que le juge ne peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi que si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),

que le recourant n'a pas démontré que le délai de recours aurait été respecté ni invoqué des motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

qu'il reconnaît au surplus lui-même que son recours est tardif,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jonathan Rey, avocat,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 369 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.