Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 65 2012-03-01

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du 1er mars 2012

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Greffier : Mme Rodondi

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Faits

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011 par laquelle le Juge de paix du district de la Broye-Vully a notamment ordonné, à titre préprovisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.M.________ et son placement à l'Hôpital Intercantonal de la Broye (ci- après : HIB) dès le 12 décembre 2011, et ce pour une durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié,

vu la décision du 6 février 2012, adressé pour notification le lendemain, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a confirmé, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de B.M.________ et son placement à l'HIB, avec effet immédiat et pour une

durée indéterminée, jusqu'à son transfert dans tout autre établissement approprié (I), dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la procédure (III),

vu le recours interjeté le 16 février 2012 par A.M.________, fils de B.M.________, contre la décision précitée,

vu le décès de B.M.________ survenu le 18 février 2012,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire confirmant la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de B.M.________ en application de l'art. 397a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),

que contre une telle décision, la voie du recours à la Chambre des tutelles est ouverte (art. 398d CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], qui reste applicable [art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]),

que le recours peut être exercé par l'intéressé, son représentant ou une personne qui lui est proche dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 398d al. 1 CPC-VD),

que l'existence d'un intérêt de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 118 II

qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, n. 2 ad art. 40 OJ et la jurisprudence citée ad art. 72 PCF, et vol. II, 1990, n. 5.5 ad art. 53 OJ),

qu'en l'espèce, l'intéressé B.M.________ est décédé le 18 février 2012,

que le recours de A.M.________ a dès lors perdu son objet et son intérêt,

que la cour de céans doit en prendre acte et rayer la cause du rôle;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5), qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours de A.M.________ n'a plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 397a — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.