Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CTUT 90 2012-04-02

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES TUTELLES

Arrêt du

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : Mmes Charif Feller et Kühnlein Greffier : Mme Bourckholzer

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Art. 37 al. 1, 489 ss CPC-VD

Faits

Vu la décision du 25 janvier 2012, envoyée pour notification aux parties le 3 février 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a notamment maintenu la mesure de curatelle de représentation, à forme de l'art. 392 ch. 2 CC, instituée en faveur de A.D.________, née le 26 janvier 2002, et B.D.________, née le 11 août 2003, filles de [...] et de A.X.________, sous autorité parentale conjointe et garde de leur mère,

vu le courrier non daté et mis à la poste le 17 février 2012, par lequel A.X.________ demande un délai supplémentaire pour recourir, celui- ci ne pouvant être considéré comme une déclaration de recours,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire maintenant une mesure de curatelle de représentation à forme de l'art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS

que, contre une telle décision, la voie du recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01), est ouverte (CTUT 27 décembre 2011/238),

que ce recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) qui restent applicables (art. 174 al. 2 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01),

que le recours est ouvert au pupille capable de discernement et à tout intéressé (art. 420 al. 1 CPC-VD, par analogie) dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD),

que la décision rendue le 25 janvier 2012 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a été envoyée pour notification à A.X.________ sous pli recommandé le 3 février 2012,

que, selon l'avis "Track and trace" de la Poste figurant au dossier, ce pli a été retiré par sa destinataire le 6 février 2012,

que le délai de recours de dix jours est ainsi arrivé à échéance le 16 février 2012,

que le recours est par conséquent tardif;

attendu que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 et 488 let. b CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 492 CPC-VD, p. 762),

que la recourante, qui requiert l'octroi d'un délai supplémentaire, n'a pas invoqué de motifs susceptibles de constituer un cas de force majeure,

que le recours est par conséquent tardif et doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 392 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • CODE du 12.01.2010 de droit privé judiciaire vaudois, Art. 174 — lu dans la version du 1 août 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.