Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

20/10

PDTTC 20/10 2010-03-03

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LA PRESIDENTE DU TRIBUNAL CANTONAL

Arrêt sur frais du 3 mars 2010

Dans la cause divisant

d'avec

LA JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT DU GROS-DE-VAUD

*****

Art. 7 ROTC; 21, 23, 124a, 124b TFJC

Faits

Vu le décompte des frais no 101705, d'un montant total de 475 francs, établi le 24 décembre 2009 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour la succession d'Agnès Panchaud, décédée le [...],

vu le recours interjeté le 5 janvier 2010 contre cette décision vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que toute décision de première instance sur les frais peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 21 TFJC; Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5),

que, lorsqu'il n'y a pas de recours sur le fond, le recours s'exerce dans les dix jours dès la communication du montant des frais, par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée, le Président du Tribunal cantonal statuant à huis clos (art. 23 TFJC et 7 al. 1 let.d ROTC; Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),

qu'en l'espèce, le recours porte sur la quotité des frais,

qu'il ressortit dès lors au Président du Tribunal cantonal,

qu'interjeté dans les dix jours dès la communication de la décision, il est donc recevable;

attendu que le recourant conteste l'émolument d'un montant de 475 francs que la justice de paix a mis à sa charge en application de

qu'il estime ce montant exagéré, compte tenu du fait que ses parents ne possédaient aucun bien de valeur et que la succession était simple,

que l'art. 124b TFJC prévoit que, pour une dévolution successorale testamentaire, toutes opérations comprises à l'exception des mesures de sûreté et de la remise du certificat d'héritier, la justice de paix perçoit un émolument de 400 à 1'200 fr., que ce montant est supérieur à celui prévu dans le cadre de la dévolution d'une succession ab intestat relative à des héritiers de la première parentèle, qui se situe entre 200 et 400 fr. (art. 124a TFJC),

qu'en l'espèce toutefois, les opérations que la justice de paix a menées concernaient bien une dévolution successorale testamentaire, puisqu'elle a homologué le pacte successoral que la défunte avait passé avec son époux,

que l'émolument de 475 fr. réclamé par la justice de paix se situe au bas de la fourchette prévue à l'art. 124b TFJC,

que la somme de 75 fr. facturée en plus de ce montant se justifie par le fait qu'il y avait plusieurs héritiers et un exécuteur testamentaire, lequel a finalement renoncé à son mandat,

que l'émolument de 475 fr. que requiert la justice de paix n'apparaît donc pas critiquable dans ces conditions,

qu'il convient de rejeter le recours et de confirmer la décision sur les frais,

que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 251 TFJC).

Dispositif

Par ces motifs, le Président du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III.

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 francs (cent francs).

IV.

L'arrêt est exécutoire.

La présidente :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Présidente du Tribunal cantonal considère que la valeur litigieuse est de 475 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie, à :

- Justice de paix du district du Gros-de-Vaud.

Il prend date de ce jour. La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 7 — lu dans la version du 1 juillet 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 21, Art. 23, Art. 124a, Art. 124b et Art. 251 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.