Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

12

TACC 12 2011-01-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 janvier 2011

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 176, 296 CPP-VD

Faits

Vu la plainte déposée le 29 novembre 2011 par A.W.________ contre B.W.________, née [...], vu l’ordonnance du 10 décembre 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.029642-JPC), vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du nouveau code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit; attendu que A.W.________ a déposé plainte le 29 novembre 2010 contre B.W.________, épouse de son père C.W.________, pour vol et escroquerie, qu'il reproche à la prévenue d'avoir emporté tous les biens meubles appartenant à son père suite au décès de ce dernier survenu le 30 août 2010, que par ordonnance du 10 décembre 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que le plaignant n'avait pas été lésé par le fait que la prévenue avait disposé des biens de son mari puisqu'elle était la seule et unique héritière de ceux-ci, que A.W.________ conteste cette décision, concluant à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au magistrat instructeur pour instruction complémentaire et nouvelle décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, il ressort du testament de C.W.________ que ce dernier a demandé à son fils A.W.________ de renoncer à toutes prétentions dans sa succession (P. 4/1), que dans le cas contraire, le plaignant était renvoyé à sa réserve légale (ibidem), que C.W.________ a, au vu de ce qui précède, institué seule et unique héritière de tous ses biens B.W.________ (ibidem), qu'au vu des dispositions testamentaires précitées et contrairement à ce qu'indique l'ordonnance attaquée, le recourant a la qualité d'héritier légal réservataire, faute d'avoir renoncé expressément à sa vocation successorale, que, toutefois, le recourant indique lui-même n'avoir pas pris clairement position sur l'invitation de son père à renoncer à toute prétention dans sa succession, que dans ce contexte, en référence au testament donnant à penser que le vœu du de cujus serait respecté, la prévenue pouvait se croire en droit de disposer des biens comme unique héritière, que faute d'intention délictuelle, les faits dénoncés par le

plaignant ne sont pas constitutifs de vol, ni d'escroquerie et ne peuvent dès lors être poursuivis pénalement, qu'il s'agit d'une affaire exclusivement civile, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à: - M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 453 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.