Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 135 2010-03-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 26 septembre 2009 par A.Z.________, W.________ et B.Z.________ contre A.________ pour injure et menaces, vu l’ordonnance du 26 février 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.024583- LML), vu le recours exercé en temps utile par A.Z.________, W.________ et B.Z.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les recourants ont déposé plainte contre qu'à la lecture des griefs formulés, le magistrat instructeur a estimé que seules les infractions d'injure et de menaces, poursuivies sur plainte, entraient en ligne de compte, qu'en application de l'art. 174a al. 1 CPP, il a donc conditionné l'ouverture de l'enquête au versement d'une avance de frais de 500 fr. par plaignant (P. 5), que l'avance de frais n'ayant pas été payée et aucune dispense accordée, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte que les recourants contestent cette décision, qu'ils considèrent que leurs griefs à l'encontre de A.________ sont constitutifs de contrainte et que, dans la mesure où cette infraction est poursuivie d'office, le magistrat instructeur aurait dû ouvrir une enquête d'office; attendu que se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, que la contrainte suppose, du point de vue objectif, que l'auteur ait usé d'un moyen de contrainte, que celle-ci soit illicite, que le moyen de contrainte illicite ait amené la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait pas eu si elle avait eu toute sa liberté de décision et qu'il existe un lien de causalité entre la contrainte et le comportement de la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, pp. 650 ss et les références citées), que du point de vue subjectif, la contrainte est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., pp. 657 et 658), qu'en l'espèce, les recourants reprochent en substance à A.________ de les avoir insultés et menacés de mort pour le cas où la facture que leur entreprise [...] lui devait ne serait pas honorée, qu'un tiers aurait alors fait quitter les lieux à A.________ avant que ce dernier ne fasse quoi que ce soit, qu'au vu de ce qui précède, le comportement de A.________ pourrait être constitutif de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP, que les menaces en vue d'obliger le débiteur à payer ses dettes pourraient effectivement constituer une tentative de contrainte (ATF 120 IV 17, Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., n.

1.17 ad art. 181 CP), que, par conséquent, toute condamnation du prénommé à raison des faits décrits ci-dessus ne peut être d'emblée exclue, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie donc pas; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance entreprise annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 22 et Art. 181 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 174a, Art. 176 et Art. 296 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.