Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 148 2010-04-01

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 1er avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Christe

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Art. 59, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE05.004132-BEB instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour traite d'êtres humains, exercice illicite de la prostitution et infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers; RS 142.20), vu le mandat d'arrêt notifié à la prévenue le 9 mars 2010, vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que le détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de la proportionnalité des intérêts en présence; attendu qu'il est reproché à P.________ d'avoir fait venir des filles du Brésil pour les exploiter comme prostituées dans des appartements qu'elle gérait à Lausanne entre 2004 et 2005, que la prénommée conteste avoir adopté un tel comportement, qu'elle reconnaît uniquement avoir séjourné illégalement en Suisse pour se prostituer en 2003 ou 2004 (cf. PV aud. 12), que malgré ses dénégations, il existe contre elle des présomptions de culpabilité suffisantes compte tenu des éléments figurant au dossier, qu'elle est en effet mise en cause par plusieurs prostituées auxquelles elle aurait demandé entre 250 et 500 fr. par semaine en contrepartie de la mise à disposition de locaux pour exercer leur activité (cf. P. 8), qu'elle aurait en outre requis de l'une de ces personnes qu'elle lui verse la somme de 8000 fr. pour les frais relatifs à son acheminement en Suisse (cf. PV aud. 1); attendu que le magistrat instructeur a fondé, en premier lieu, sa décision sur le risque de collusion (art. 59 al. 1 ch. 3 CPP), que des mesures d'instruction sont actuellement en cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse de la recourante, qu'à ce jour, seules cinq prostituées ont été entendues dans le cadre de l'enquête, qu'il apparaît toutefois qu'entre dix et quinze personnes pourraient avoir été victimes des agissements de la prévenue (cf. PV aud. 3), qu'à cet égard, les recherches se poursuivent, que le résultat des investigations pourrait être compromis en cas d'élargissement de la recourante, que les nécessités de l'instruction justifient donc son maintien en détention préventive; attendu que la décision entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 59 al. 1 ch. 2 CPP), que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas

s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une longue peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence (ATF qu'il doit s'analyser en fonction de l'ensemble des critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable (ATF 1B_126/2009 du 10 juin 2009; ATF 1B_50/2009 du 11 mars 2009 c. 4.1; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.4.2 ad art. 59 CPP, p. 86 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, la recourante, ressortissante brésilienne, n'a pas de famille en Suisse, l'ensemble de celle-ci se trouvant dans son pays d'origine, qu'elle n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et n'a pas de domicile fixe, qu'elle ne présente donc aucune attache avec la Suisse, qu'il est dès lors à craindre qu'en cas de relaxation, la recourante ne se soustraie aux poursuites engagées contre elle, que le risque de fuite est donc bien réel et s'oppose à sa mise en liberté; attendu, pour le surplus, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu des infractions reprochées et de la durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 132 I 21 c. 4.1); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil de la recourante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Jean Lob, avocat (pour P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 295 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.