Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

TACC 167 2010-04-12

167 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 12 avr. 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/167/fr/tacc-167-2010-04-12

Consulté le 30 août 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Tribunal arbitral des assurances Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

167

TACC 167 2010-04-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 2 mars 2010 par N.________ contre inconnu, vu l’ordonnance du 25 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de N.________ (dossier n° PE10.006601-PVA), vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que N.________ a déposé plainte le 2 mars 2010 contre inconnu (P. 4/1), que cette plainte est difficilement compréhensible, que N.________ expose en substance que quelqu'un a empoisonné un de ses joints de cannabis à l'aide d'une substance indéterminée en août 2002, qu'en outre, il soupçonne [...] de se livrer à des actes d'espionnage, soit selon ses dires à "des activités de type réseau humain sécuritaire", sur sa personne notamment, que par courrier du 18 mars 2010, N.________ a confirmé sa plainte déposée le 2 mars 2010 (P. 6/1), que par ordonnance du 25 mars 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte, considérant que les faits relatés n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, que conteste N.________ cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), qu'en l'espèce, les faits dénoncés par le plaignant ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'à tout le moins, il n'expose pas avec une clarté suffisante quels éléments pourraient constituer un acte répréhensible, que toute condamnation peut dès lors être exclue, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant; attendu que le plaignant semble également invoquer une violation de l'art. 159 CPP, qu'en vertu de l'art. 159 al. 1 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction, qu'on ne peut parler de légèreté ou de témérité que dans les cas où, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer plainte (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 2.4 ad art. 159 CPP, p. 175 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le plaignant a déjà déposé sept plaintes auprès de l'Office d'instruction pénale de Lausanne depuis 2004, en plus de celle déposée dans la présente cause, que trois arrêts ont déjà été rendus par le Tribunal d'accusation suite à trois refus de suivre rendus par le magistrat

instructeur concernant des plaintes du recourant dans lesquelles il dénonçait des faits similaires (TACC, 19 septembre 2008/534; TACC, 9 juillet 2009/564; TACC, 8 septembre 2009/669), que N.________ aurait dû dès lors s'abstenir de déposer une nouvelle plainte, celle-ci pouvant dès lors être qualifiée de téméraire, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a mis les frais, par 225 fr., à la charge du plaignant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 159, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.