Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 169 2010-04-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N, président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Christe

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Art. 176, 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 17 mars 2010 par T.________ contre Q.________ pour abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, vu l’ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.006599- CMI), vu le recours exercé en temps utile par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'T.________ a déposé plainte le 17 mars 2010 contre Q.________, [...] (ci après : UNIL), lui reprochant d'avoir retenu des faits erronés dans sa décision du 4 novembre 2009 statuant sur un recours qu'il avait formé (cf. P. 4/2), que, par ordonnance du 24 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte pour le motif que le document contesté ne contenait aucun élément erroné susceptible de porter indûment atteinte aux droits du plaignant et qu'aucune intention de nuire à ce dernier n'était établie, qu'T.________ conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 176 CPP, p. 201), attendu que se rend coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, que la jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à- dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 c1a/aa; ATF 114 IV 43), que d'un point de vue subjectif, cette infraction suppose un dessein spécial, soit celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.4 ad art. 312 CP, p. 712), qu'en l'espèce, Q.________ a agi dans le cadre de ses attributions de [...] sans faire usage de la force ou de la contrainte et sans dessein spécial, que, partant, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction d'abus d'autorité ne sont pas réalisés;

attendu qu'il convient d'examiner si les agissements de Q.________ sont constitutifs de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, que se rendent coupable de l'infraction précitée au sens de l'art. 317 CP les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé (ch. 1 al. 1 CP), ou qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie (ch. 1 al. 2), qu'en l'espèce, le recourant fait grief à Q.________ d'avoir établi un titre mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité, c'est-à-dire un faux intellectuel, qu'il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel, qu'en pareil cas, la jurisprudence exige que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (ATF 126 IV 65 c. 2a p. 67 et les arrêts cités), qu'une simple allégation, par nature sujette à vérification ou à discussion ne suffit pas (ibidem), qu'il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ibidem), que tel n'est manifestement pas le cas d'une décision administrative, qu'en conséquence, les éventuelles erreurs contenues dans la décision rendue par Q.________ n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 317 CP, qu'au surplus, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas réalisé, que le recourant peut agir selon le moyen dont il dispose dans le cadre de la procédure administrative, que toute condamnation pénale peut dès lors être exclue, que la décision du magistrat instructeur est bien fondée;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 312 et Art. 317 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.