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TACC 208 2010-04-28

208 · Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 28 avr. 2010

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

208

TACC 208 2010-04-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.021624-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre B.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte d' S.________, vu le prononcé du 6 avril 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un conseil d'office à S.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'S.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de victime au sens de la LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, RS 312.5), qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI, que celui qui entend obtenir l'assistance prévue par l'art. 12 al. 1 LVLAVI doit dès lors justifier préalablement de sa qualité de victime au sens de la LAVI, qu'il doit ainsi rendre vraisemblable qu'il a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1 LAVI; ATF 129 IV 97 c. 1.6; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in: SJ 1996, pp. 53ss, spéc. p. 57), que le plaignant ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité (ATF 127 IV 236 c. 2b/bb; ATF 125 II 265 c. 2a/aa; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art. 2 LAVI, pp. 594-595), que l'atteinte doit donc présenter une certaine importance, avoir un certain poids et ne pas constituer une bagatelle (ATF 131 I 455 c. 1.2.2; ATF 128 I 218; ATF 127 IV 236; Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 2 LAVI, p. 594), qu'il ne suffit pas que la personne ait eu peur, du chagrin ou quelque mal (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.3 ad art. 2 LAVI, p. 595), qu'en l'espèce, le recourant a exposé avoir été agressé par une femme et deux ou trois hommes à la sortie du magasin [...] à la rue Saint-Laurent à Lausanne le 29 mai 2009, qu'B.________, surveillante au magasin [...], soupçonnant S.________ d'avoir commis un vol dans ledit magasin, lui aurait demander de la suivre, que, prenant peur, le plaignant se serait enfui à l'extérieur du magasin, qu'à la suite des cris de la surveillante, deux ou trois hommes présents dans la rue auraient saisi le plaignant et l'auraient plaqué au sol en posant un pied sur son dos, qu'alors qu'S.________ était maîtrisé par les hommes en question et à plat ventre sur le sol, B.________ l'aurait aspergé avec un

spray au poivre au visage, qu'à la suite de ces événements, S.________ a notamment souffert d'ecchymoses au niveau des membres supérieurs et inférieurs droits et gauches (P. 5) et a dû consulter à plusieurs reprises un physiothérapeute pour des douleurs au dos (P. 21), qu'en outre, il suit toujours un traitement ophtalmique suite à la vaporisation du spray au poivre dans ses yeux le 29 mai 2009 (P. 21), qu'au vu des faits allégués, S.________ pourrait avoir subi des atteintes à l'intégrité physique pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples et lui conférer ainsi la qualité de victime au sens de la LAVI, que toutefois, d'autres conditions doivent encore est remplies afin qu'un conseil d'office LAVI soit désigné au plaignant, qu'en effet, selon la jurisprudence, la prise en charge des frais d'avocat se justifie à condition d'une part que la cause présente certaines difficultés de fait et de droit, d'autre part que la victime ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de rémunérer un avocat de choix (TF 1P.663/2006 du 23 novembre 2006 c. 4.1, ad TAcc., C., 28 juillet que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, la prévenue n'est pas assistée d'un avocat, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 et Art. 14 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.