Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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TACC 212 2010-04-12

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 12 avril 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.017942-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ et L.________ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de S.________, vu l'ordonnance du 19 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par S.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que S.________ conteste le non-lieu rendu par le magistrat instructeur, que son recours ne comporte ni motivation ni conclusion, que l'on peut toutefois en déduire que S.________ entend obtenir la condamnation des policiers mis en cause; respectivement agent et appointé de police à Vevey, de l'avoir molesté au cours des opérations qui ont suivi son interpellation pour infraction à la LCR (Loi sur le circulation routière; RS 741.01) le 1er septembre 2007, qu'il ressort du constat médical du 3 septembre 2007 que S.________, lors de son examen le même jour, présentait un érythème localisé à droite de la glotte, ainsi que des ecchymoses et dermabrasions, notamment aux membres supérieurs (P. 5 et 8/2), que l'intéressé a rapporté au médecin que les policiers, en le saisissant à la gorge, lui avaient cassé un morceau d'une dent (P. 8/2); attendu que S.________, qui a été conduit au poste parce qu'il refusait la fouille sur la voie publique, se plaint qu'un policier, en box de maintien, l'a poussé contre le mur en plaçant son avant-bras gauche sous son menton et qu'il lui a serré la gorge avec la main droite, qu'il aurait par la suite été plaqué au sol et maîtrisé par les deux policiers, dont l'un lui aurait fait une clé de bras et arraché des cheveux, qu'un peu plus tard, l'un des deux policiers se serait précipité sur lui pour le maîtriser et le sortir manu militari du box de maintien, que comme il s'était retrouvé à plat ventre, les policiers l'auraient conduit en cellule en le prenant sous les bras, que durant le trajet, sa tête aurait heurté quelque chose, et l'une de ses dents, en descendant l'escalier, se serait cassée (P. 15, pp. 3- 5), que Z.________ a expliqué que le recourant ayant jeté son slip et ses chaussettes dans sa direction, il avait réagi en le repoussant de la main contre le mur, sans intention de lui faire du mal, que lui et son collègue ont ensuite dû le maîtriser en l'amenant au sol, car le recourant se jetait sur eux, que Z.________ a indiqué que le recourant, parce qu'il se laissait aller, avait été traîné par les deux policiers jusqu'au au sommet de la volée de marches menant au sous-sol, qu'un planton les avait aidés pour descendre aux cellules, que le recourant n'avait rien heurté durant ce transport, qu'il n'avait pas fait état d'une dent cassée (P. 15, pp. 6-8), que L.________ a confirmé pour l'essentiel les déclarations de

qu'il a précisé que son collègue avait porté un coup dans le haut du sternum du recourant, lequel avait alors heurté le mur, qu'il a confirmé que le recourant, qui se laissait traîner ventre contre terre, avait été pris sous les bras pour être amené en cellule, que l'intéressé n'avait pas été blessé pendant le transport ni n'avait alors parlé de dent cassée (P. 15, p. 9); attendu que le médecin qui a examiné S.________ a observé qu'il présentait une dentition abîmée, qu'il n'était toutefois pas possible de dater la lésion, qu'il n'y avait pas de saignement gingival au moment de l'examen (P. 8/2), qu'au vu des ces constatations, il n'est pas possible d'établir que la dent avait été récemment brisée ni qu'une telle lésion puisse être attribuée aux policiers, que s'agissant des hématomes et dermabrasions, ils ont vraisemblablement pour origine, dans une certaine mesure tout au moins, l'intervention des deux agents de police, que le recours à la contrainte physique était toutefois justifié et proportionné aux circonstances (art. 24 LPol; RSV 133.11), que S.________ avait en effet un comportement insultant, oppositionnel et agressif, comportement qui pouvait passer pour menaçant (cf. PV aud. 3 et 4; P. 15), qu'en particulier, on relève qu'il s'est déshabillé spontanément et qu'il a lancé ses chaussettes en direction de Z.________, que dans la mesure où les policiers étaient légitimés à faire usage de la force étant donné les circonstances, leurs actes ne revêtent aucun caractère illicite (art. 14 CP), qu'enfin, en ce qui concerne le coup porté par Z.________, il n'est pas établi qu'il s'agit de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de S.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 14 et Art. 126 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.