Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

330

TACC 330 2010-06-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 267 al. 1 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.001465-STP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour appropriation illégitime et contre F.________ pour abus de confiance, d'office et sur plainte de R.________, vu l'ordonnance du 18 juin 2008, par laquelle le magistrat instructeur a condamné T.________ pour appropriation illégitime à 40 jours- amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, donné acte de ses réserves civiles à la plaignante, mis les frais à la charge de la condamnée, et prononcé un non-lieu en faveur de F.________, vu l'opposition formée le 12 mai 2010 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes l'art. 267 al. 1 CPP, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès la réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite déposée en main du juge, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée à été envoyée aux parties le 18 juin 2008 en recommandé avec accusé de réception, que l'opposante n'a toutefois pas retiré l'envoi dans le délai de garde, l'ordonnance étant revenue à l'expéditeur le 15 juillet 2008 avec la mention « non réclamé », qu'elle est dès lors réputée avoir reçu la décision litigieuse le dernier jour du délai de garde (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.7 ad art. 118 CPP, p. 147-148, et les références citées), que l'opposante ne dit pas dans quelles circonstances ni quand elle a effectivement pris connaissance de la décision, que cela étant, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi en procédure qu'il incombe à la partie de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions concernant la procédure puissent lui être notifiées, que cela vaut aussi longtemps que la partie doit, avec une certaine vraisemblance, compter avec la notification d'actes de procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3; ATF 6B_814/2009 du 23 novembre 2009, c. 2.3), que tel est le cas en l'espèce, puisque l'opposante, qui a été inculpée le 29 novembre 2007 (P. 8), s'est vu adresser un délai de prochaine clôture le 18 décembre 2007, qu'elle devait donc prendre des mesures nécessaires consistant à indiquer une adresse où les actes judiciaires pouvaient lui être notifiés, qu'en conclusion, l'opposition, mise à la poste le 12 mai 2010, est tardive au regard de l'art. 267 al. 1 CPP, qu'irrecevable, elle doit être écartée, aux frais de son auteur (art. 307 CPP), l'ordonnance étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Ecarte l'opposition. II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposante, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Service de la population, Division étrangers (T.________, [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 267 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.