Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

409

TACC 409 2010-07-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.011770-CMI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de J.________, V.________, H.________ vu l'ordonnance du 7 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K.________ et de B.K.________ (I), a rejeté la demande de dépens et les prétentions civiles de H.________ Sàrl, d'V.________ et de N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours exercé en temps utile par H.________ Sàrl et N.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

représentée par J.________, ont déposé plainte le 11 mai 2009 contre A.K.________ et B.K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et dénonciation calomnieuse, qu'ils leur reprochent d'avoir déposé plainte le 27 mars 2009 en alléguant faussement que les plaignants auraient falsifié une offre de

Considérants

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'A.K.________, en raison du fait qu'elle n'a pas pu se rendre coupable de dénonciation calomnieuse étant donné qu'elle n'a pas déposé plainte, qu'il a également prononcé un non-lieu en faveur de B.K.________ pour le motif qu'il n'avait pas été possible d'établir les faits et que l'intention de porter atteinte à l'honneur des plaignants et la volonté de faire ouvrir une enquête pénale contre des personnes qu'ils savaient innocentes n'ont par conséquent pas pu être établies, prononcé en faveur de B.K.________, qu'ils concluent à l'annulation de l'ordonnance, ainsi qu'à l'inculpation et à la condamnation de B.K.________ pour dénonciation calomnieuse; attendu que le litige qui oppose les parties repose sur la question de savoir si la mention manuscrite "bon pour accord" a été apposée sur l'offre faite aux époux K.________ par N.________, avant ou après leurs signatures, que ni l'enquête, ni l'expertise graphologique (P. 8/14, p. 6) n'ont permis de déterminer l'ordre dans lequel les faits se sont déroulés, qu'on ne saurait donc affirmer que la plainte de B.K.________ était ou non fondée, qu'en conséquence, on ne peut pas non plus se prononcer sur le caractère calomnieux ou diffamatoire de sa plainte, ni sur l'intention qui l'animait, que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N.________, solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de H.________ Sàrl et de N.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Reymond, avocat (pour H.________ Sàrl et N.________),

  • Mme Leila Roussianos, avocate (pour A.K.________ et B.K.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.