Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

645

TACC 645 2010-11-11

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 11 novembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.016469 instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre inconnu pour lésions corporelles simples, sur plainte d'I.________, vu l'ordonnance du 26 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 20 juin 2010, la police municipale d'Yverdon avait été interpellée par un groupe de personnes portant I.________ qui était blessé à la cheville et aux dents (P. 4), qu'au vu de l'état du plaignant, une ambulance avait été sollicitée, que le plaignant avait indiqué aux policiers être tombé tout seul, que dans la soirée du 20 juin 2010, il avait toutefois expliqué s'être fait agresser par un inconnu qu'il avait déjà croisé en ville, qu'I.________ a déposé plainte pénale le 2 juillet 2010 contre inconnu pour lésions corporelles simples (P. 4), qu'il a indiqué qu'un inconnu l'avait poussé, le faisant chuter au sol, le 20 juin 2010 dans la rue à Yverdon, qu'il a décrit son agresseur comme étant un homme de type des balkans, âgé entre 20 et 30 ans, costaud, cheveux courts et visage rond; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas abouti, qu'I.________ conteste cette décision et conclut à l'annulation de l'ordonnance, qu'il requiert en outre qu'un avocat lui soit désigné; attendu que selon le rapport de la police cantonale, l'auteur de l'agression n'a pas pu être identifié (P. 5), que des recherches ont été menées, mais en vain, que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, faute d'éléments permettant à ce stade de poursuivre l'instruction, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux sont découverts (art. 309 CPP), que vu l'issue de l'enquête pénale, la désignation d'un avocat ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'I.________ (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294, Art. 307 et Art. 309 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.