Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

717

TACC 717 2010-12-23

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 23 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.011420-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour voies de fait, calomnie subsidiairement diffamation, injure et menaces sur vu l'ordonnance du 15 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par P.________ et C.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que P.________ et C.________ ont déposé plainte le 6 mai 2009 contre S.________ pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP; P. 4 et 5), que les plaignants reprochent au prévenu de les avoir accusés devant des tiers d'avoir volé, dans le local de la conciergerie, de l'essence contenue dans un jerricane de 11 litres (PV aud. 2), que le 2 novembre 2009, P.________ a encore déposé plainte contre S.________ pour injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP; dossier B, P. 4), que P.________ reproche au prévenu d'avoir proféré des menaces et des insultes, en lui disant «connard, pédé, tu vas crever et je vais te faire foutre dehors», et de lui avoir donné une manchette sous le menton; attendu que le juge d'instruction a rendu un non-lieu en faveur de S.________, considérant en substance que les versions des parties étaient irrémédiablement divergentes et qu'il n'existait pas d'éléments suffisants pour condamner le prévenu ou le renvoyer en jugement, que P.________ et C.________ contestent cette décision, que les recourants requièrent l'audition en qualité de témoin de M.________ et F.________, gérantes de l'immeuble dans lequel les faits se sont produits, que cette demande avait déjà été formulée par lettre du 13 octobre 2010, sans que le juge d'instruction en charge de l'enquête n'y donne suite (P. 15); attendu que, entendu sur ce qui lui était reproché, S.________ reconnaît avoir rapporté les faits concernant le jerricane d'essence à M.________ car il n'avait plus d'essence dans son jerricane, mais conteste avoir parlé de vol (PV aud. 1 et 3), que lorsque le prévenu a indiqué ces faits, il croyait de bonne foi ce qu'il avait vu, que M.________ a déclaré à l'auteur du rapport de police du 11 juin 2009 que le prévenu n'avait jamais prononcé le mot vol lors de leur rencontre (P. 11), que dans ces circonstances, même si la déclaration de M.________ n'a pas été officiellement protocolée, l'audition de celle-ci par le magistrat instructeur serait inutile, que le prévenu n'ayant pas rapporté les faits à F.________, il n'est pas nécessaire non plus de l'entendre comme témoin dans la présente affaire, qu'au vu de ce qui précède, le prévenu s'est limité à faire part de certaines constatations, sans avoir parlé de "vol", que, par conséquent, les infractions de calomnie (art. 174 CP),

subsidiairement diffamation (art. 173 CP) ne sont pas établies, les éléments constitutifs de ces infractions n'étant pas réunis; attendu que le prévenu conteste également les faits qui lui sont reprochés s'agissant des infractions de voies de fait, injures et menaces, que par lettre du 19 mai 2010 en réponse aux questions posées par le magistrat instructeur dans son courrier du 6 mai 2010, le médecin traitant de P.________ a indiqué que celui-ci avait subi une plaie simple au menton, que le rapport, ni aucun autre élément au dossier ne prouvent cependant que le prévenu serait à l'origine de la blessure constatée sur P.________ (dossier B, P. 8 et 10), que par ailleurs, les recourants ne précisent pas quelles autres mesures d'instruction pourraient être utiles, que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de S.________ et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________ et C.________ solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu’au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 126, Art. 173, Art. 174, Art. 177 et Art. 180 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.