Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

720

TACC 720 2010-12-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 décembre 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme de Watteville

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.002835-PVU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Y.________ pour mise en danger de la vie d'autrui, diffamation, injure et menaces, d'office et sur plainte d' U.________, vu l'ordonnance du 5 novembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Y.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par U.________ contre cette décision, vu le mémoire de Y.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'U.________ conteste l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, qu'elle conclut principalement à l'inculpation de Y.________ pour menaces et infractions contre l'honneur ainsi qu'au renvoi de l'intimé en jugement, subsidiairement au renvoi de la cause au magistrat instructeur afin qu'il procède à un complément d'enquête (P. 23); attendu qu'U.________ reproche à Y.________ de s'être déplacé jusqu'au lieu de travail de cette dernière, d'avoir proféré des injures, des diffamations et des menaces devant plusieurs autres employés déclarant «si cette pute continue, je vais l'attendre à la sortie de la banque», «si elle faisait la même chose avec les autres, ils viendraient avec des pistolets et tireraient sur tout le monde» (PV aud. 3, 5; P. 4/1), que ces faits se seraient produits en août 2008 (PV aud. 3, 5; P. 4/1), que le 19 septembre 2008, une séance de conciliation s'est tenue entre U.________ et Y.________ dans les locaux de l'employeur de celle-ci (PV aud. 3), qu'U.________ reproche également à Y.________ de l'avoir accostée dans la rue entre août et septembre 2008 et d'avoir proféré des insultes et des menaces (PV aud. 4; P. 4/1), que les infractions envisageables en l'occurrence, soit injure, diffamation et menaces, ne se poursuivent que sur plainte, que le délai pour porter plainte est de trois mois dès la connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31 CP), qu'en conséquence, la plainte déposée le 12 février 2009 est tardive; attendu qu'U.________ reproche également à Y.________ et à son épouse d'avoir, le 5 février 2009, tenté de l'écraser en voiture et d'avoir proféré des injures alors qu'elle traversait la route pour déposer à la poste du courrier pour son employeur (PV aud. 5; P. 4/1), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, Y.________ a formellement nié les accusations portées à son encontre (PV aud. 1, 2 et 6), que les versions des parties sont irrémédiablement divergentes, que les témoignages sont vagues, qu'il n'en résulte pas d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de Y.________; attendu que dans son arrêt du 6 octobre 2009, le Tribunal d'accusation avait renvoyé le dossier au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois pour un complément d'enquête, qu'il avait refusé de donner suite aux autres mesures d'enquêtes requises par U.________, que les considérants de sa décision demeurent pertinents à

cet égard, qu'une nouvelle audition des témoins, l'audition de la femme de Y.________ ainsi que la production des pièces requises par U.________ n'apporteraient rien de plus à l'enquête, que le dossier de la cause est complet, qu'en vertu du principe in dubio pro reo, il est interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état que faute d'indices de culpabilité suffisants à l'encontre de Y.________ concernant les faits du 5 février 2009 et en vertu du principe in dubio pro reo, c'est à juste titre que le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé un non-lieu; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'U.________ (art. 307 CPP), l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________ étant laissée à la charge de l'Etat, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64; Bovay / Duppuis /Monnier / Morellon / Piguet,

Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'U.________, l'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) étant laissée à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Renaud Lattion, avocat (pour U.________),

  • M. Charles Munoz, avocat (pour Y.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 31 — lu dans la version du 1 décembre 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.