Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 159 2010-03-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe

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Faits

Vu l'enquête n° PE08.025358-CMI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre K.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de permis, vu le jugement du 11 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré K.________ des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et conduite malgré un retrait de permis (I), constaté qu'K.________ s'est rendu coupable de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), condamné

K.________ à une amende de 100 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera d'un jour (IV) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (V), vu la demande d'indemnité formée le 3 mars 2010 par vu le préavis du Ministère public, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par K.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP); attendu qu'K.________ réclame une indemnité de 4'243 fr. 80 (quatre mille deux cent quarante-trois francs et huitante centimes), TVA incluse, à titre de frais de défense, qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour les frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss, spéc. p. 68), qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales, qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur (JT 1994 III 136); attendu, en l'espèce, qu'K.________ a été libéré des accusations portées à son encontre, qu'il n'a pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont il a été l'objet (ATF 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 c. 2.1, non publié aux ATF 135 IV 43; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535),

qu'il est dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée attendu que le requérant réclame une indemnité pour ses frais de défense, que l'accusé peut obtenir le remboursement de ses frais d'avocat dans la mesure où, compte tenu de la gravité de l'accusation, de la complexité de l'affaire et de ses propres capacités, il était fondé à se pourvoir d'un défenseur, qu'il doit en revanche supporter lui-même ses frais lorsqu'il s'est fait assister par un avocat pour affermir sa position dans un litige civil, en raison d'un caractère particulièrement anxieux ou pour toute autre motif de convenance personnelle (JT 2002 III 32; JT 1994 III 136), que lorsque la cause ne présente pas de difficultés particulières, il n'y pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.6 ad art. 163a CPP, p. 184), qu'en l'espèce, K.________ conclut au paiement d'une somme de 4'243 fr. 80 (quatre mille deux cent quarante-trois francs et huitante centimes), TVA incluse, correspondant à la note d'honoraires de son conseil, que, cependant, la cause ne présentait en fait et en droit aucune difficulté particulière, qu'en effet, il s'agissait de déterminer si K.________ avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et nonobstant une mesure de retrait de son permis de conduire le 27 novembre 2008 à Lausanne, ce qu'il a toujours contesté, qu'il a été libéré des chefs d'accusation dont il faisait l'objet (chiffre I du dispositif), au bénéfice du doute, sur la base d'arguments factuels qu'il pouvait parfaitement présenter lui-même, qu'au vu de la clarté du cas, son conseil n'a d'ailleurs pas eu besoin de s'employer à convaincre le Tribunal et a renoncé à plaider (cf. jgt, p. 2); attendu, pour le surplus, que le requérant a été condamné à 100 fr. d'amende (chiffre III du dispositif) pour contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière sur la base des faits

qu'il a admis, soit pour avoir laissé tourner le moteur à l'arrêt et enclenché les feux de panne sans raison, que les frais de la cause n'ont toutefois pas été mis à sa charge (chiffre II du dispositif) pour le motif que les faits incriminés auraient dû relever de la procédure relative aux amendes d'ordre, que le Tribunal se méprend sur ce point, qu'en effet, dès l'instant où une amende d'ordre est prononcée en procédure ordinaire, la jurisprudence admet que le sort des frais devrait suivre ceux de la procédure ordinaire, c'est-à-dire sans gratuité conformément à l'art. 157 CPP (ATF 135 IV 221; ATF 126 IV 95, JT 2000 I 501; ATF 121 IV 375, JT 1996 I 747), que le requérant doit donc garder à l'esprit qu'il aurait dû supporter les frais de cause, que le requérant n'a donc pas été totalement libéré des fins de la poursuite pénale, que les conditions d'obtention d'une indemnité à forme de l'art. 163a CPP ne sont pas réunies; attendu, en définitive, que la demande doit être rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du requérant (art. 307 CPP par analogie).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette la demande.

II. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'K.________.

III. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 67, Art. 68, Art. 157, Art. 163a et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.