Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 216 2010-04-16

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 16 avril 2010

Présidence de M. K R I E G E R , vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Christe

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Art. 260, 294 let. d CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.010482-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de B.________, vu l'ordonnance du 18 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que B.________ a déposé plainte le 23 avril 2009 suite à la disparition de quatre pneus d'été montés sur jantes et de seize

boulons, d'une valeur totale de 2'200 fr., qu'il avait entreposés dans un local de l'ancien hôtel Cecil à Chexbres (cf. P. 4/1), que ces objets lui auraient été confiés par leur propriétaire [...], attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, qu'il a considéré que le matériel dont il est question avait probablement disparu accidentellement lors de la démolition de l'hôtel Cecil sans écarter complètement l'hypothèse du vol, qu'il n'a toutefois pas retenu cette dernière infraction pour le motif que son auteur n'avait pu être identifié, que B.________ conteste cette décision, qu'il s'en prend notamment à son bailleur [...] auquel il fait grief de ne pas l'avoir avisé que les roues avaient été déplacées de son local jusque vers la buanderie avant qu'elles ne disparaissent, qu'il tient le prénommé pour responsable de la disparition du matériel et demande à être indemnisé pour le dommage qui en résulte, qu'il confond ainsi prétentions civiles et infractions pénales, qu'il critique également la manière dont l'enquête a été menée, qu'il estime en effet que toutes les recherches en vue d'identifier les auteurs du vol dont il se plaint n'ont pas été entreprises; attendu en l'espèce, que [...] a confirmé avoir loué au recourant, au début de l'année 2009, la cuisine de l'hôtel Cecil afin qu'il y entrepose des pneumatiques usagés et des pots d'échappement moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 50 fr. (cf. PV aud. 1), qu'il explique avoir remarqué que des roues quasi neuves avaient été déposées dans la buanderie (ibidem), qu'une semaine avant les travaux de démolition du bâtiment, il aurait demandé au recourant de récupérer toutes ses affaires (ibidem), que [...], qui a été chargé par le recourant d'effectuer cette tâche, affirme avoir entièrement vidé la cuisine (cf. PV aud. 2), qu'au moment des travaux de démolition, le contremaître de l'entreprise [...] aurait remarqué la présence des roues mais ne serait pas soucié de savoir à qui elles appartenaient (cf. PV aud. 1),

que selon ce dernier, ce matériel aurait été enlevé avec les gravats (ibidem), que, partant, la thèse d'une destruction accidentelle est vraisemblable, qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour rechercher d'éventuels squatters susceptibles d'avoir emporté les roues, qu'à cet égard, [...] affirme avoir pris des mesures pour éviter que des squatters n'investissent les lieux (cf. PV aud. 1), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, le litige relevant des autorités civiles; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.