Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 221 2010-05-07

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 7 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE08.021128-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, contre U.________ pour ivresse au volant qualifiée, violation des devoirs en cas d'accident, complicité d'ivresse au volant qualifiée, subsidiairement contravention à l'OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation et contre Q.________ pour voies de fait, menaces et faux témoignage, d'office et sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé G.________, U.________ et P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées et a prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ sur les chefs d'accusation de voies de fait, de menaces et de faux témoignage, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours de G.________ tend à l'annulation de l'ordonnance de renvoi rendue à son encontre et à un complément d'enquête, qu'il ne conteste pas le non-lieu prononcé en faveur de attendu que, plaidant le fond, G.________ expose sa version des faits, qu'il demande en outre que des mesures d'instruction complémentaires soient mises en œuvre, qu'il requiert un plan à l'échelle des lieux de l'accident, en particulier par rapport à l'entrée du parking, et un descriptif complet des impacts sur les deux véhicules impliqués dans l'accident, soit ceux de G.________ et de P.________, ainsi qu'une expertise des modalités du choc, qu'en vertu de l'art. 188 al. 1 CPP, lorsque le juge est sur le point de clore l'enquête, il fixe aux parties, sauf au Ministère public, un délai convenable, mais de cinq jours au moins, pour consulter le dossier, formuler toute réquisition ou produire toute pièce utile, que le droit de présenter des réquisitions ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige, à l'exclusion de faits non importants pour la solution du cas ou lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 188 CPP, p. 224), qu'en l'espèce, G.________ n'a d'abord pas déposé de réquisitions dans le délai imparti par le juge d'instruction (P. 25),

qu'il a par la suite demandé qu'un plan à l'échelle des lieux soit établi (P. 27), qu'il n'a toutefois pas requis les deux autres mesures d'instruction complémentaires mentionnées dans son recours, soit un descriptif complet des impacts sur les véhicules et une expertise des modalités du choc, qu'en l'état, il n'est pas démontré que ces réquisitions soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.2 ad art. 188 CPP, p. 223), que de toute manière, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant, U.________ et P.________ soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (P. 4; P. 11; P. 12; PV aud. 1, 2, 3, 4, 5 et 6), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, i. f., ad TACC, 31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra réitérer ses réquisitions tendant à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Philippe Rossy, avocat (pour G.________),

  • M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour P.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 188, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.