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TACC 2010/222

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 10 mai 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-222/fr/tacc-2010-222

Consulté le 30 août 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 222 2010-05-10

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 10 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe

*****

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.007145-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre U.________ pour faux dans les certificats, vu l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné le séquestre, en mains de U.________, d'un permis de conduire de la République du Yémen à son nom, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que U.________ conteste le séquestre de son permis de conduire yéménite, faisant valoir que ce document est authentique; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité; attendu, en l'occurrence, que le recourant a demandé l'échange de son permis de conduire yéménite contre un document suisse auprès du Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le 17 février 2010, que des doutes sont apparus quant à l'authenticité dudit permis de conduire, que celui-ci a alors été transmis pour examen au service d'Identité judiciaire, que l'inspecteur chargé de cette mission a relevé des particularités rencontrées sur des documents contrefaits (cf. P. 5), qu'il est parvenu à la conclusion que le permis de conduire était un faux entier (ibidem), qu'en l'état, il n'existe aucun indice contraire, qu'en particulier, on ne trouve pas au dossier copie de l'attestation d'authentification établie par le consulat du Yémen à Genève que le recourant prétend avoir transmise au Service des automobiles et de la navigation, qu'au vu de ce qui précède, le séquestre ordonné par le magistrat instructeur est justifié; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de U.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 223, Art. 298 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.