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TACC 2010/229

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 7 mai 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-229/fr/tacc-2010-229

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 229 2010-05-07

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 7 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 158, 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.028925-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour diffamation, calomnie et injure, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________ (I) et a mis les frais d'instruction à la charge de ce dernier par 225 fr. (II), vu le recours exercé en temps utile par X.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que G.________ a déposé plainte le 13 novembre 2009 à l'encontre de X.________ pour diffamation, calomnie et injure,

qu'il reproche en substance au prévenu d'avoir proféré des accusations à son encontre, notamment d'avoir dit à des tiers qu'il avait fait des prélèvements dans les comptes de leur société simple et de l'avoir traité d'escroc, que suite à la conciliation qui a abouti le 9 décembre 2009, G.________ a déclaré que sa plainte pouvait être considérée comme retirée s'il n'émettait pas d'avis contraire jusqu'à la mi-février 2010, que G.________ ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de X.________, considérant que les infractions ne se poursuivaient que d'office et que la plainte pouvait être considérée comme retirée, qu'il a mis les frais d'enquête, par 225 fr., à la charge de que ce dernier conteste cette mise à sa charge des frais; attendu qu'en vertu de l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de l'action pénale peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais lorsque l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction, que les frais peuvent être mis à la charge du prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu que s'il a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, qu'à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 120 Ia qu'ainsi les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 3.2 ad art. 158 CPP, p. 174),

qu'en l'occurrence, la conciliation entre les parties ayant abouti, le prévenu n'a pas été entendu sur ce qui lui était reproché (cf. PV aud. 1), qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure que le prévenu aurait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qu'il n'est dès lors aucunement établi que X.________ aurait donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale ou qu'il en aurait entravé le cours, que, partant, il ne se justifie pas de mettre les frais d'instruction à la charge de ce dernier; attendu que X.________ a, dans son recours, déposé plainte à son tour à l'encontre G.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, qu'il convient de transmettre cette nouvelle plainte au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence; attendu, en définitive, que le recours est admis et le chiffre II de l'ordonnance réformé en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Transmet la plainte de X.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Eric Kaltenrieder, avocat (pour G.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 158, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 41 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.