Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 233 2010-05-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

*****

Art. 59 al. 1, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE07.024887-XCR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte notamment contre M.________ pour vol en bande, subsidiairement vol, dommages à la propriété et violation de domicile, d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 30 avril 2010 vu l'ordonnance du 3 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le prévenu à l'égard duquel existent des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, si sa fuite est à craindre ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (art. 59 al. 1 CPP), que le prévenu doit être libéré dès la disparition des motifs de détention (art. 59 al. 2 CPP), que la détention préventive, qui porte une atteinte grave aux droits fondamentaux du prévenu et peut compromettre sa considération, doit respecter le principe de proportionnalité des intérêts en présence, qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir commis, avec K.________, un cambriolage au préjudice d'une entreprise à [...], entre le 17 et le 18 novembre 2007 (P. 4), qu'il est mis en cause pour d'autres cas de cambriolage commis à [...], [...] et [...], à la fin du mois de novembre 2007 (P. 13), qu'il aurait tenté de commettre un vol par effraction dans le canton de Glaris, avec K.________ (P. 9), que le recourant se défend d'être l'auteur de ces faits, affirmant qu'en novembre 2007, il se trouvait en Belgique (PV aud. 3), que le 1er décembre 2007, il a été interpellé à [...] avec son coprévenu, alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle douanier à bord d'un véhicule immatriculé en Belgique, que dans ce véhicule ont été découverts divers outils, notamment une masse, un extracteur de cylindre artisanal, une meule à disque neuve et un pied de biche rouge, ainsi que des vêtements, soit deux paires de gants et un bonnet, que selon les enquêteurs, des éclats de peinture provenant de ce pied de biche ont été retrouvés dans l'entreprise d' [...] précitée (cf. P. 5 et 6), que le recourant a également été identifié comme étant l'auteur possible du cambriolage d' [...] (P. 5, p. 4) et de cas dans le Jura bernois (P. 13), sur la base de traces de semelles prélevées sur les lieux des délits,

que malgré les dénégations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite, que le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts avec l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant italien établi en Belgique, ne présente à l'évidence aucune espèce d'attache avec la Suisse, que dans ces conditions, il est très vraisemblable qu'il mette à profit sa liberté pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite est donc bien réel et fait obstacle à sa relaxation, que les nécessités de l'enquête justifient également son maintien en détention préventive, qu'en effet, le résultat des investigations en cours visant à établir l'étendue de l'activité délictueuse du recourant pourrait être compromis en cas d'élargissement, qu'enfin, le risque de récidive est sérieux, que le recourant a en effet indiqué avoir exécuté plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de treize ans, en Belgique, à la suite de vols par effraction et disposer de moyens d'existence très limités, étant au chômage (PV aud. 1 et 3); attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions imputées au recourant, de ses antécédents ainsi que de la

durée de la détention préventive subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; 132 attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 295 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.