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TACC 2010/242

Tribunal arbitral des assurances Vaud

Du 19 mai 2010

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/tribunal-arbitral-assurances/tacc-2010-242/fr/tacc-2010-242

Consulté le 30 août 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 242 2010-05-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

*****

Art. 275, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.021989-JBN instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre F.________ pour injure et menaces, sur plainte de C.________, vu l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu le mémoire de C.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que F.________, plaidant le fond, invoque en sa faveur des circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP et soutient que des éléments constitutifs de l'infraction de menaces ne sont pas réalisés, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que la recourante pourra exposer sa version des faits et développer ses moyens de défense devant l'autorité de jugement, que pour le surplus, la recourante fait valoir que l'intimé, en affirmant faussement qu'elle l'avait injurié ("salopard" et "connard"), pourrait s'être rendu coupable d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP), qu'en outre, le témoin [...], en déclarant avoir entendu ces mots dans la bouche de la recourante, se serait rendue coupable de faux témoignage (art. 307 CP), que la recourante se plaint que l'enquête n'ait pas porté sur ces points, malgré les requêtes présentées en ce sens (P. 17 et 25), que c'est toutefois à bon droit que le juge d'instruction, refusant d'y donner suite, a prononcé un non-lieu implicite à cet égard, qu'en effet, les éléments figurant au dossier ne justifiaient pas l'ouverture d'une enquête sur les points précités, que les éléments constitutifs de l'infraction d'induction de la justice en erreur ne sont à l'évidence pas réalisés au vu des faits dénoncés, qu'aucune plainte n'a d'ailleurs été déposée visant à faire établir la prétendue fausseté des propos de l'intimé et du témoin à charge, qu'enfin, étant donné le sort réservé au recours contre l'ordonnance de renvoi, on ne peut dénier tout crédit aux déclarations fondant l'accusation; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

qu'il n'est pas alloué de dépens à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64), que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - Mme Anne-Dominique Kirchhofer, avocate (pour F.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 48, Art. 304 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 275, Art. 294, Art. 306 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.