Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 246 2010-03-29

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 29 mars 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Christe

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.019495-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre N.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 3 mars 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision, vu le mémoire de N.________ du 25 mars 2010, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimé doivent être écartées, le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61), attendu que G.________ a déposé plainte le 25 juillet 2009 contre son voisin, N.________, pour dommages à la propriété (cf. P. 4), qu'elle lui fait grief d'avoir découpé une partie de la clôture qui sépare leurs propriétés respectives, que sa démarche s'inscrivait uniquement dans le but d'obtenir la réparation de la barrière (cf. PV aud. 1), que l'intimé affirme avoir remis la clôture en état postérieurement à l'audience de conciliation du 28 septembre 2009 (cf. PV aud. 2); attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________, qu'il a considéré, d'une part, que l'élément subjectif de l'infraction de dommages à la propriété n'était pas réalisé, et, d'autre part, que la plaignante n'avait plus d'intérêt au procès, compte tenu de la réparation du dommage, que G.________ conteste cette décision dans la mesure où elle fait valoir que la clôture n'aurait pas été réparée; attendu qu'en l'espèce, il apparaît que N.________ a procédé à la réfection de la barrière, que, pour le surplus, le statut civil de cet objet est incertain, qu'en effet, N.________ fait valoir que celui-ci se trouve sur son terrain avec comme conséquence qu'il en est le propriétaire, qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de trancher ce point, que la propriété d'autrui est un élément constitutif de l'infraction de dommages à la propriété, que, si cet élément n'est pas établi, il n'y a pas d'infraction,

qu'au vu de ce qui précède, le non-lieu rendu en faveur de N.________ est bien fondé, les motifs ayant conduit à cette décision étant finalement valables;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.