Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 247 2010-05-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Christe

*****

Art. 272 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.021734-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 30 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile par V.________ à cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a condamné D.________ pour dommages à la propriété à 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., a condamné V.________ pour dommages à la propriété à 5 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et a mis les frais à la charge de D.________, par 112.50 fr., et de V.________, par 112.50 fr., qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de A.O.________ que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition de V.________ entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal d'accusation, qu'il appartient au Tribunal d'accusation d'apprécier en premier lieu la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé, que, dans une seconde étape, le Tribunal d'accusation détermine librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée, que, s'agissant de faits connexes, lorsqu'une partie fait opposition ou recourt contre la condamnation prononcée à l'encontre d'un prévenu, les autres prévenus condamnés doivent en principe être ren- voyés devant l'autorité de jugement, même si la décision du magistrat instructeur les concernant n'est pas contestée (JT 1990 III 93; Jean-Daniel Martin, Le juge instructeur vaudois et sa compétence spéciale, thèse Lausanne 1985, p. 168); attendu qu'en l'espèce, V.________ s'est limité à faire opposition à sa condamnation pour dommages à la propriété,

que cet acte a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 270 al. 1er CPP), que la connexité entre les faits ayant abouti à la condamnation de V.________, d'une part, et de D.________, d'autre part, ne fait aucun doute, que dans ces circonstances, tous deux doivent être renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sous les charges retenues à leur encontre dans l'ordonnance attaquée, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que les accusés pourront présenter leurs versions des faits et développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement; attendu, pour le surplus, que le non-lieu rendu en faveur de qu'il n'est au demeurant pas contesté, qu'il convient dès lors de le confirmer; attendu, en définitive, qu'il est pris acte de l'opposition de que V.________ et D.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée, que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

[...], né le [...] à [...], originaire [...], fils de [...] et de [...], marié à [...], retraité, domicilié [...], [...]

et

[...], né le [...] à [...], originaire de [...], fils de [...] et de [...], marié à [...], retraité, domicilié [...], [...]

comme accusés de :

- dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante : Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

en raison des faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de condamnation.

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Yves Nicole, avocat (pour V.________).

- M. Daniel Pache, avocat (pour Claudine Kopp et André Giuppone.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 144 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 270, Art. 272 et Art. 306 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.