Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 257 2010-05-25

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 25 mai 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 272 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.001058-PVA instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation, et contre R.________ pour lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement violation simple des règles de la circulation, d'office et sur plainte de H.________, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue le 9 mars 2010 par le magistrat instructeur, vu l'opposition formée en temps utile H.________ contre cette décision, vu les déterminations de R.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux- ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné H.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation simple des règles de la circulation à dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 50 fr., à une amende de 300 fr., convertibles en six jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi qu'au paiement des frais de la cause par 2'920 francs, qu'il a prononcé un non-lieu en faveur de R.________, que l'art. 272 CPP étant applicable, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation; attendu que l'opposition n'étant pas motivée, il faut en déduire que son auteur n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit, que les éléments figurant au dossier sont toutefois suffisants pour justifier le renvoi de l'opposante devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation, que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que l'opposante pourra donner sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal de police, que, pour le surplus, le non-lieu rendu en faveur de R.________, bien fondé et non remis en cause, doit être confirmé; attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition, que H.________ est renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne sous les charges et en raison des faits exposés dans l'ordonnance de condamnation, que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Prend acte de l'opposition.

II. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

comme accusée de :

lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), dont la définition légale est la suivante :

Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office.

violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante :

1. Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende.

Dispositions violées :

Art. 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule) et 34 al. 3 et 4 LCR (changement de voies, distance entre véhicules).

En raison des faits exposés en page 2 de l'ordonnance.

III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), suivent le sort de la cause.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Paul Marville, avocat (pour H.________),

  • M. François Magnin, avocat (pour R.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 125 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 272 et Art. 306 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 31, Art. 34 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.