Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 288 2010-06-07

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 7 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.020009-NKS instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Z.________ et K.________ pour menaces et violation de domicile, sur plainte de vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ et K.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu les déterminations de K.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que V.________ a déposé plainte le 3 août 2009 à l'encontre de K.________ et Z.________ pour voies de fait et injure (PV aud. 1), qu'il a expliqué, qu'en date du 27 juillet 2009, il avait rendez- vous avec le propriétaire de son appartement, K.________, afin de signer des documents, serait entré dans l'appartement du plaignant sans toutefois y avoir été autorisé, que le plaignant a déclaré que sa femme serait intervenue et aurait été insultée par Z.________, que Z.________ aurait ensuite saisi le bras de son épouse et l'aurait poussée contre le mur, que le précité serait ensuite sorti de l'appartement, que K.________ aurait alors menacé V.________ et son épouse en leur disant qu'il ne valait mieux pas déposer plainte car ils ne savaient pas à qui ils avaient à faire, qu'en date du 25 février 2010, V.________ a déclaré qu'il retirait sa plainte à l'encontre de Z.________ et de K.________ si ces derniers prenaient l'engagement de ne plus importuner son épouse et lui-même et si Z.________ présentait ses excuses (PV aud. 4), que les deux prévenus se sont engagés à ne plus importuner V.________ et son épouse et Z.________ a présenté des excuses à ces derniers (PV aud. 4 et 5), que le magistrat instructeur a, de ce fait, prononcé un non-lieu en faveur de Z.________ et K.________, considérant qu'il convenait de mettre fin à l'action pénale puisque les infractions en cause ne se poursuivaient que sur plainte, que V.________ conteste cette décision; que le recourant allègue, d'une part, qu'il n'est pas fait mention dans l'ordonnance de non-lieu du fait qu'il avait également déposé plainte pour voies de fait à l'encontre des prévenus, qu'en vertu de l'art. 33 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé (al. 1),

que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2), qu'il convient d'abord de préciser que Z.________ a été entendu en qualité de prévenu de voies de fait, d'injure, de menaces et de violation de domicile, qu'en outre, les prévenus ont satisfait aux conditions posées au retrait de plainte de V.________ (cf. PV aud. 4 et 5), que si le prévenu a adhéré immédiatement et sans réserve aux conditions posées par le plaignant pour un tel retrait et y a satisfait, il faut considérer que le retrait est intervenu valablement et que de nouvelles exigences formulées ultérieurement par le plaignant ne doivent plus être prises en considération, la plainte n'étant pas renouvelable (Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 33 CP, pp. 133-134), que le retrait de plainte de V.________ a donc entraîné l'extinction de l'action pénale pour toutes les infractions qui se poursuivaient sur plainte, à savoir dans le cas particulier pour les infractions de voies de fait, injure, menaces et violation de domicile; attendu que le recourant soutient, d'autre part, que le comportement des prévenus serait également constitutif d'une agression au sens de l'art. 134 CP, que se rend coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle, que cette infraction est punissable d'office, que l'agression doit entraîner, pour la personne agressée ou un tiers, la mort ou une lésion corporelle au sens des art. 122 ou 123 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 199), qu'en l'espèce, ni le plaignant ni son épouse n'ont subi de lésions corporelles suite à l'altercation avec les prévenus, mais uniquement des voies de fait au sens de l'art. 126 CP, qu'en effet, doivent être qualifiées de voies de fait et non de lésions corporelles, les contusions occasionnées par le fait d'avoir saisi brutalement quelqu'un par le bras pour le conduire de force dans la rue

par exemple (Favre / Pellet / Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 126 CP, p. 334), que les faits reprochés aux prévenus ne sont dès lors pas constitutifs d'une agression au sens de l'art. 134 CP, que, partant, un non-lieu se justifie également s'agissant de l'infraction d'agression; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 33, Art. 126 et Art. 134 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.