Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 317 2010-06-04

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 4 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 83, 176, 294 let. b et 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 5 mai 2010 par la COMMUNE DE LAUSANNE contre Q.________ pour vol et contravention au Règlement communal sur la gestion des déchets (RGD), vu l’ordonnance du 17 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a refusé la qualité de plaignant à la Commune de Lausanne (I), a refusé de suivre à la plainte (II), a transmis le dossier à la Commission de police de la Commune de Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (IV) (dossier n° PE10.010946-PVA), vu le recours exercé en temps utile par la Commune de Lausanne contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la Commune de Lausanne a déposé plainte contre Q.________, le 17 mai 2010, pour vol et contravention au RGD, qu'elle expose à l'appui de sa plainte que Q.________ a été surpris le 22 avril 2010, entre 08h30 et 08h40, par deux surveillants de la propreté alors qu'il emportait vers sa voiture un sac de textiles qu'il venait de prélever dans le conteneur à textiles, que par ordonnance du 17 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte de la Commune de Lausanne, considérant qu'elle n'avait pas la qualité de plaignant et que l'infraction "d'appropriation d'objets sans maître trouvés" ne se poursuit que sur plainte, que le magistrat instructeur a considéré que cet acte ne constituait qu'une contravention au RGD, que la Commune de Lausanne conteste cette décision; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu, que se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier, que cette infraction consiste donc à s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession et par la constitution d'une nouvelle possession (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 2 ad art. 139 CP, p. 238 et les arrêts cités), que subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans un dessein d'appropriation ainsi que dans un dessein d'enrichissement illégitime (Corboz, op. cit., n. 9ss ad art. 139 CP, p. 239), que statuant dans une affaire semblable, le Tribunal fédéral a indiqué qu'une personne qui destine l'objet auquel elle renonce à une

personne ou à une organisation ne l'abandonne pas (ATF 115 IV 104, JT 1990 IV 139), que celui qui soustrait une telle chose lèse autrui et se rend coupable de vol (ibidem), qu'en l'espèce, les vêtements se trouvaient déjà dans le conteneur, que leur propriété avait donc déjà passé à la Commune de Lausanne, qu'en prélevant des vêtements dans le conteneur, Q.________ se les est donc approprié de manière illicite, qu'il pourrait par conséquent s'être rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, que la Commune de Lausanne a donc la qualité de plaignante et, partant, la qualité pour recourir, qu'une ordonnance de refus de suivre ne se justifie pas, qu'il est donc nécessaire que le magistrat instructeur instruise la plainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance de refus de suivre.

III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il instruise la plainte dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Ville de Lausanne, Commission de police,

  • Ville de Lausanne, Direction des travaux, service d'assainissement (réf. AK/CCH)

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 139 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 83, Art. 176, Art. 294 et Art. 296 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.