Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 320 2010-06-30

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 30 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 260 et 294 let. f CPP; 58 et 59 LJPM

Faits

Vu l'enquête n° PM07.007319-PHU instruite par le Président du Tribunal des mineurs contre W.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de V.________, H.________ et B.________, vu l'ordonnance du 30 mars 2010, par laquelle le Président du Tribunal des mineurs a prononcé un non-lieu en faveur de W.________ (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision, vu le mémoire de W.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours tend à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi en jugement de W.________ pour lésions corporelles simples ou participation à une rixe; attendu que dans sa plainte, V.________ a exposé que le 11 mars 2007, aux Brandons de [...], il avait énervé une personne en la bousculant, que cette personne et ceux qui l'accompagnaient lui avaient lancé des bouteilles de bière, que le recourant ayant proféré des insultes, la personne qu'il avait bousculée (identifiée par la suite comme étant W.________), s'était approchée de lui et l'avait frappé au visage, que des agents de sécurité étaient intervenus pour séparer les antagonistes (P. 601, p. 2), que le recourant a subi une fracture du nez notamment (cf. P. 6011), que selon le témoin K.________, le recourant a été frappé au visage à plusieurs reprises par un seul adversaire (P. 402, p. 2), que cette version correspond à celle donnée par le recourant dans sa plainte, que lors de son audition par le juge le 10 octobre 2007, K.________ a précisé que les coups au visage avaient été donnés après ou à la suite d'un premier affrontement collectif (P. 405, p. 3), qu'il n'en paraît pas moins établi que W.________ a frappé à plusieurs reprises le recourant au visage, que la déposition du témoin J.________ n'est pas de nature à infirmer ce constat, puisqu'elle n'a pas assisté au début de la scène (P. 404), qu'informé des déclarations faites par le recourant, ce témoin a indiqué que leur teneur correspondait à ce qu'il lui avait rapporté, qu'ainsi, malgré les imprécisions, dans le déroulement des faits, dues à la confusion générale et à l'abus de l'alcool, il existe des indices qui tendent à démonter que W.________ a frappé le recourant au visage à plusieurs reprises, que le prénommé n'a toutefois pas été inculpé de lésions corporelles simples,

qu'il appartiendra au Président du Tribunal des mineurs de procéder à cette opération, qu'en revanche, les faits sont trop confus pour discerner, dans la phase suivant les coups donnés au visage du recourant, une participation à une rixe punissable, c'est-à-dire qui ne serait pas uniquement défensive (art. 133 al. 2 CP), qu'enfin, le non-lieu relatif aux faits qui se sont produits à [...] le 1er avril 2007, qui n'est pas contesté, peut être confirmé; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée en ce qui concerne les faits qui se sont produits à [...] le 11 mars 2007, que le dossier est renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'ordonnance est confirmée pour le surplus, que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Annule l'ordonnance en ce qu'elle prononce un non-lieu sur les faits qui se sont produits à [...] le 11 mars 2007.

III. Renvoie le dossier au Président du Tribunal des mineurs pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.

IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 240 fr. (deux cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Jean Lob, avocat (pour V.________),

  • M. Stefan Disch, avocat (pour W.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 133 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260 et Art. 294 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.