Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 325 2010-06-28

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 28 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Faits

Vu l'enquête n° PE06.030114-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre W.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, d'office et sur plainte vu l'ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des deux biens-fonds immobiliers qui constituent les actifs immobiliers de K._______ SA, vu le recours exercé en temps utile par W.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre des biens-fonds n° 68 et 69 du Registre foncier de la Commune de [...] aux motifs, notamment, que ces biens pourraient être de provenance délictueuse et qu'ils pourraient servir de garantie au paiement des frais et de l'amende, que W.________ conteste cette décision; attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité, que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation fondée sur les art. 69 ou 70 CP (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589- que des objets ou des valeurs patrimoniales doivent dès lors être saisis s'il existe des indices suffisants qu'ils ont servi à commettre une infraction ou qu'ils en constituent le produit ou le résultat (JT 1997 III 30; Piquerez, op. cit., n. 912, p. 590); attendu qu'un séquestre est également possible à fins de garantie au sens de l'art. 223a CPP, que cette disposition, dans sa teneur au 1er janvier 2009, prévoit que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (let. b); attendu qu'en l'espèce, W.________ est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de La Côte pour avoir, dans le cadre de la rénovation de l'immeuble d'A.C.________, présenté des décomptes pour un montant total de 1'683'165 fr. 30 sur la base de factures falsifiées par ses soins ou "gonflées" à sa demande, alors que les factures présentées par les maîtres d'état concernés ne s'élevaient qu'à 1'489'575 fr. 06, afin d'encaisser la différence, soit 193'590 fr. 24,

qu'il lui est également reproché d'avoir utilisé 262'854 fr. – soit la différence entre les versements effectués par les plaignants, à hauteur de 1'080'179 fr. 55, et le montant reversé par W.________ aux maîtres d'état, par 817'325 fr. – à des fins purement personnelles, notamment pour financer la constitution de K._______ SA – dont il est l'unique administrateur – et libérer l'entier du capital social qui se monte à 130'000 francs, que les parcelles n° 68 et 69 du Registre foncier de la Commune de [...], acquises par K._______ SA, ont été apportées en nature à hauteur de 200'000 francs, que W.________ a constitué K._______ SA grâce à des fonds prélevés sur le compte de [...] (n° 508248.92 auprès de la [...]), compte sur lequel les plaignants avaient versés des acomptes destinés à payer les maîtres d'état, qu'il existe donc des indices suffisants que K._______ SA ait été constituée avec des fonds provenant du produit d'une infraction, qu'il convient au surplus de relever que le détenteur des fonds, soit K._______ SA, ne s'est pas opposé au séquestre, que le séquestre des parcelles n° 68 et 69 est dès lors justifié au regard des art. 70 CP, 223 al. 1 et 223a CPP; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours II. Confirme l'ordonnance

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • M. Alain Dubuis, avocat (pour M. W.________),

  • M. Olivier Freymond (pour M. B.C.________ et Mme A.C.________),

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète au : - Registre foncier d'Echallens.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 70 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 223, Art. 223a et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.