Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 326 2010-06-14

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 14 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffière : Mme Brabis

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Art. 59 al. 2, 295 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.027764-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.O.________ pour dommages à la propriété, calomnie et injure, sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié à A.O.________ le 14 novembre 2009, vu l'ordonnance du 30 avril 2010, par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la relaxation de A.O.________, a dit que cet ordre sera effectif dès que la décision sera exécutoire et a dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu les recours exercés en temps utile par B.O.________, J.________, Z.________ et G.________ contre cette décision,

vu les déterminations de [...], vu les déterminations de B.O.________, vu le mémoire de A.O.________, vu les retraits des recours de J.________ et de Z.________, vu les déterminations de [...], vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les art. 294 à 299 CPP règlent exhaustivement la qualité pour recourir et les catégories de décisions prises durant l'enquête ou en fin d'enquête, à l'encontre desquelles un recours au Tribunal d'accusation est ouvert (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308; JT 1985 III 3), que toutes les parties peuvent recourir à l'encontre des décisions limitativement énumérées à l'art. 294 CPP (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, op. cit., n. 1.1 ad art. 294 CPP, p. 308), qu'en revanche, les recours à l'encontre des décisions du juge énumérées à l'art. 295 CPP sont réservés au Ministère public et au prévenu (ibidem), qu'en effet, en vertu de l'art. 295 let. b CPP, le Ministère public et le prévenu peuvent recourir au Tribunal d'accusation contre les décisions ordonnant la détention préventive, refusant ou accordant la mise en liberté provisoire (art. 59, 76 al. 2 CPP), Z.________ et G.________ n'ont pas la qualité pour recourir au sens de l'art. 295 let. b CPP, que leurs recours sont dès lors irrecevables, que s'agissant toutefois des recours de J.________ et de Z.________, ces derniers ont chacun, par courrier du 5 mai 2010, indiqué avoir pris la décision de ne pas recourir contre l'ordonnance accordant la mise en liberté de A.O.________, qu'il convient d'interpréter ces lettres comme des retraits de recours, qu'il convient d'en prendre acte,

que les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat compte tenu du fait que l'indication des voies de recours figurant dans l'ordonnance entreprise était erronée; attendu, en définitive, que les recours de B.O.________ et de G.________ doivent être écartés, qu'il convient de prendre acte des retraits de recours de que l'ordonnance de mise en liberté de A.O.________ est maintenue, que l'indemnité due au défenseur d'office de A.O.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit un total de 387 fr. 35, que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64), que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.O.________ sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

II. Prend acte des retraits de recours de J.________ et Z.________. III. Maintient l'ordonnance.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de

V. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.O.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.O.________),

  • M. Mathias Keller, avocat (pour [...]),

  • M. [...],

  • M. [...],

  • [...],

  • Mme [...],

  • Mme [...],

  • [...],

  • Mme [...],

  • M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 59, Art. 76, Art. 294, Art. 295, Art. 296, Art. 297, Art. 298 et Art. 299 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.