Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 328 2010-07-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Addor

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Art. 104 ss, 295 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.007752-PVA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre N.________ pour escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étranger; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes, vu le prononcé du 10 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à N.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le 26 avril 2010, un défenseur d'office a été désigné à N.________ en la personne de Me Anne Schnitzler, avocate brevetée (P. 62 et 64), que le 3 juin 2010, le prénommé a demandé à pouvoir changer de défenseur d'office, souhaitant désormais être assisté par l'avocat Georges Reymond (P. 90 et 91), que le prononcé entrepris est erroné, puisqu'au lieu de statuer sur la demande de changement de défenseur d'office, il refuse au recourant l'assistance d'un avocat dont il bénéficiait déjà, que par lettre du 17 juin 2010, l'autorité intimée, s'apercevant de l'erreur, a déclaré caduc le prononcé rendu le 10 juin 2010, indiquant au recourant qu'il ne lui était pas possible de choisir son défenseur et que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents (P. 93), que cette lettre étant postérieure au recours, on ne peut pas en tenir compte, qu'il convient dès lors d'annuler d'office le prononcé du 10 juin 2010 en tant qu'il contredit par erreur la défense d'office en cours, qu'il reste à examiner si le recourant a droit au changement de son défenseur d'office, que les art. 104 et suivants CPP ne garantissent pas au prévenu le droit de choisir son défenseur d'office (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 et 3 ad art. 105 CPP, pp. 137-138), que l'article 29 Cst. ne confère pas davantage au prévenu le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne enfin celui qui lui convient (ATF 116 Ia 102, JT 1992 IV 186; ATF 296, c. 1d, rendus sous l'empire de l'art. 4 aCst.), que seule est décisive la question de savoir si le prévenu peut bénéficier d'une défense effective (ATF 126 I 194), qu'un changement de défenseur pourrait également être envisagé en cas de rupture du lien de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office, que toutefois, selon la jurisprudence fédérale, le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le

droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101), qu'en l'espèce, le recourant n'indique pas en quoi il ne bénéficierait pas actuellement d'une défense effective, qu'il n'allègue pas non plus avoir perdu confiance en son avocat ni une attitude de celui-ci qui serait gravement préjudiciable à ses intérêts, que le seul motif de convenance personnelle invoqué par le recourant ne justifie pas un changement de défenseur d'office, que le recours doit être rejeté sur ce point; attendu que, compte tenu de l'erreur de l'autorité intimée, les frais d'arrêt peuvent être laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Annule d'office le prononcé du 10 juin 2010.

II. Rejette le recours en tant qu'il vise un changement de défenseur d'office.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à : - Mme Annie Schnitzler, avocate (pour N.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 104 et Art. 295 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 29 — lu dans la version du 7 mars 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.