Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 345 2010-07-02

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 2 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffier : M. Müller

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Art. 260 et 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.007958-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre G.________ pour injure et menaces, sur plainte de V.________, et contre V.________, A.X.________ et B.X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, sur plainte de G.________, vu l'ordonnance du 25 mai 2010 par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ devant le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées et a prononcé un vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,

vu les déterminations de G.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que V.________ a déposé plainte le 6 avril 2009 contre G.________ pour injure et menaces, qu'il lui reproche d'abord de l'avoir traité de "sale connard", que le recourant reproche également à G.________ de l'avoir menacé de mort (PV aud. 1 p. 1) en lui disant qu'elle le tuerait s'il la touchait (PV aud. 6); attendu que le magistrat instructeur a renvoyé G.________ en jugement uniquement sous l'accusation d'injure, que V.________ conteste l'ordonnance de renvoi et demande à ce que G.________ soit également inculpée et renvoyée en jugement pour menaces et dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur, que l'on entend par menaces au sens de l'art. 180 CP, toute action visant à faire redouter à la victime la survenance possible d'un événement dommageable (pour elle, ses proches ou ses amis, ses biens) et qui doit dépendre de la volonté de l'auteur (ATF 106 IV 125 c.2), qu'en l'espèce, force est de constater que la survenance du préjudice dont parle G.________, liée à la réalisation d'une condition préalable, dépendait non pas uniquement de sa propre volonté mais bien aussi de celle de V.________, qu'en outre, les propos tenus par G.________ ne visaient non pas à limiter la liberté d'autrui mais à se prémunir d'atteintes à son intégrité physique, qu'au surplus, les déclarations du recourant ne sont étayées par aucune preuve, que les versions des parties sont irrémédiablement contradictoires, que le non-lieu implicite prononcé en faveur de G.________ sur ce point de l'instruction est donc bien fondé; attendu que se rend coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP, celui qui a eu le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre une personne qu'il sait innocente (Favre / Pellet /

Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 303 CP, p. 688), que l'infraction d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP suppose, quant à elle, que l'auteur dénonce à l'autorité une infraction qu'il savait ne pas avoir été commise, qu'en l'espèce, l'enquête a révélé des indices suffisants pour renvoyer V.________ en jugement, que la plaignante a en effet été atteinte au pied (P. 9 et 17), que des témoignage confirment sa version des faits (PV aud. 3, 4 et 7), que partant, ni l'infraction de dénonciation calomnieuse, ni celle d'induction de la justice en erreur ne semblent, à ce stade, réalisées, puisque les indices résultant de l'enquête démontrent au contraire que les propos et accusations paraissent vraisemblables, que le non-lieu implicite dont G.________ a bénéficié sur ce point de l'instruction est donc également bien fondé; attendu enfin que le recourant requiert la production du rapport de renseignement généraux concernant G.________ et de différents rapports d'intervention, qu'au vu du dossier, ces mesures d'instructions n'apparaissent pas comme utiles, que le recourant pourra toutefois réitérer ces réquisitions conformément à l'art. 320 CPP, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police, attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge de V.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

  • Mme Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour V.________ et [...]),

  • M. [...].

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 180, Art. 303 et Art. 304 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294, Art. 307 et Art. 320 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.