Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 361 2010-06-21

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 21 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Müller

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Art. 176 et 296 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 29 décembre 2009 par Z.________ SA contre H.________ pour gestion déloyale et violation du secret de fabrication ou commercial, vu l’ordonnance du 10 mai 2010, par laquelle le Juge d’instruction du Canton de Vaud a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.001516-DSO), vu le recours exercé en temps utile par Z.________ SA contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que Z.________ SA a déposé plainte contre H.________ le 29 décembre 2009 pour gestion déloyale et violation du secret de fabrication ou commercial, qu'elle a exposé à l'appui de sa plainte que l'un de ses employés, H.________, aurait, entre 1994 et 2002, exercé une activité concurrentielle en faisant usage des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son activité, notamment au sein de Z.________ SA, qu'il se serait en outre attribué un grand nombre d'affaires qui auraient dû revenir à Z.________ SA; attendu que des motifs de fond ne justifient un refus de suivre que s'ils permettent d'exclure d'emblée et avec certitude une condamnation ou une déclaration de culpabilité (TACC, 15 décembre 1988/550); attendu que l'infraction de violation du secret de fabrication ou commercial est un délit formel, que selon la doctrine, les délits formels sont punissables du seul fait que l'auteur ait adopté le comportement réprimé par la loi, indépendamment de la survenance d'un résultat (Moreillon / Roth, Commentaire Romand, Bâle 2009, n. 23 ad art. 8 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, Genève 2008, n. 197), qu'en l'absence de résultat, ce genre d'infractions ne peut donc être poursuivi qu'au lieu où l'auteur a agi (Moreillon / Roth, op. cit., nn. 26 à 28 ad art. 8 CP), qu'en l'espèce, la plainte déposée par Z.________ SA ne mentionne pas le lieu où H.________ a agi, qu'il ressort cependant du dossier que ce dernier aurait exclusivement agi en Italie, qu'en l'absence de commission ou de résultat en Suisse, la violation du secret de fabrication ou commercial ne peut y être poursuivie, que même en appliquant le critère du lieu où intervient l'enrichissement (Moreillon / Roth, op. cit., n. 36 ad art. 8 CP et les références citées ; cf. P. 5, pp. 23-26) il n'existerait pas de for de poursuite en Suisse,

que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte sur ce point; attendu que se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (art. 158 ch. 1 al. 1 CP), que cette infraction ne peut donc être commise que par une personne ayant un devoir de gestion, qu'au moment des faits litigieux, H.________ n'était pas gérant de Z.________ SA au sens formel, que contrairement à ce qu'affirme la recourante, il n'était pas non plus un organe de fait de cette société, faute de remplir les conditions posées par la doctrine et la jurisprudence (Chaudet, Droit suisse des affaires, Bâle, Genève Munich 2000, pp. 538 et 539; Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, Lausanne 2006, p. 28 ; ATF 6S.318/2006 du 4 avril 2007 c. 2 et les arrêts cités; ATF 128 III 29 c. 3c, JT 2003 I 18; ATF 128 III 92 c. 3b, JT 2003 I 23), que, H.________ était en effet lié à Z.________ SA par un contrat de consultant (P. 6/1, annexe 17), que le cahier des charges figurant dans ce contrat ne mentionne que des activités de conseil, que le fait que H.________ ait été intéressé au bénéfice de la recourante n'en fait pas non plus un organe de fait, que même s'il avait un rôle de conseiller stratégique en raison de ses compétences, il n'en demeure pas moins que les décisions ne lui incombaient pas, qu'il ne siégeait d'ailleurs pas, même avec un avis consultatif, au Conseil d'administration, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que H.________ n'avait pas la qualité de gérant de la société Z.________ SA, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, que l'infraction de gestion déloyale est dès lors exclue,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte sur ce second point également, qu'au surplus, le litige qui oppose Z.________ SA à H.________ paraît être exclusivement civil; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________ SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Thierry Amy, avocat (pour Z.________ SA).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 158 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 176, Art. 296 et Art. 307 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.