Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 384 2010-07-19

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 19 juillet 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 1, 14 LAVI; 12 LVLAVI; 104ss, 295 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.022712-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de E.________, vu le prononcé du 18 février 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à E.________, vu l'arrêt du 15 mars 2010, par lequel le Tribunal d'accusation, statuant sur recours de E.________, a confirmé le prononcé précité (II) et mis les frais d'arrêt, par 440 fr., à la charge du recourant (III), vu l'arrêt rendu le 28 juin 2010 par la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral,

vu les déterminations du conseil de E.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que dans son arrêt du 28 juin 2010, le Tribunal fédéral a considéré que les autorités cantonales n'avaient pas violé la LAVI en refusant de désigner un avocat d'office au recourant, qu'il a constaté cependant que le Tribunal d'accusation avait omis de statuer sur la demande d'assistance judiciaire que E.________ avait formulée pour la procédure cantonale de recours, qu'il a ainsi annulé le chiffre III de l'arrêt rendu le 15 mars 2010 par le Tribunal d'accusation et lui a renvoyé la cause pour qu'il statue sur la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, que dans la mesure où celui-ci est indigent et que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il a droit à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours, qu'il convient dès lors de désigner Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil d'office de E.________ pour la procédure cantonale de recours, que l'indemnité due à ce titre à conseil d'office du recourant est fixée à 720 fr., plus la TVA, par 54 fr. 70, soit 774 fr. 70, que les frais de l'arrêt du 15 mars 2010, ceux du présent arrêt, ainsi que l'indemnité du conseil d'office sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Désigne Me Fabien Mingard, avocat, en qualité de conseil d'office de E.________ pour la procédure cantonale de recours.

II. Fixe à 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) l'indemnité due au conseil d'office de E.________ pour son recours.

III. Dit que l'indemnité précitée, par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), les frais de l'arrêt du 15 mars 2010, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) et ceux du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. Fabien Mingard, avocat (pour E.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions*, Art. 1 et Art. 14 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2019, 1 janvier 2024 et 1 janvier 2025.