Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TACC 385 2010-06-17

TRIBUNAL CANTONAL

TRIBUNAL D’ACCUSATION

Séance du 17 juin 2010

Présidence de M. M E Y L A N , président Juges : M. Krieger et Mme Byrde Greffier : M. Addor

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Art. 260, 294 let. f CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE09.012317-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre Z.________ pour vol subsidiairement abus de confiance, d'office et sur plainte de vu l'ordonnance du 19 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par A.W.________ contre cette décision, vu les déterminations de Z.________, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que A.W.________ conteste le non-lieu rendu par le magistrat instructeur; attendu que dans sa plainte du 15 mai 2009, A.W.________ a exposé avoir mis, le 20 décembre 2008, une remorque à la disposition de Z.________, à son domicile de [...], pour lui permettre de charger du matériel, qu'il était convenu qu'après le chargement, Z.________ restituerait cette remorque à A.W.________, que celui-ci, dans le but de la récupérer, s'est rendu le 14 mai 2009 au domicile de Z.________, qui lui aurait déclaré ignorer où elle se trouvait (P. 4), que lors de son interrogatoire le 5 août 2009, l'intimé a expliqué qu'une remorque, sans qu'il en ait été informé, avait été déposée dans la cour de sa ferme, que du billet qui avait été placé dessus et demandant la restitution de matériel, il avait déduit qu'elle appartenait au recourant, qu'il n'avait toutefois jamais touché ce véhicule, que vers la fin du mois de mars 2009, le fils du recourant, B.W.________, lui avait demandé l'autorisation d'utiliser cette remorque, qu'il lui avait répondu qu'il fallait voir avec son père, que la remorque se trouvait toujours dans sa cour et que lorsqu'il la ramènerait après usage, il devait la stationner sur le côté de la maison, que depuis ce jour, il n'avait plus fait attention à cette remorque, que l'intimé a précisé qu'il avait un différend financier avec le recourant, contestant une facture de l'ordre de 4'000 fr. que celui-ci lui avait adressée (PV aud. 1), que le recourant a écrit au juge le 29 mars 2010 pour lui faire savoir qu'il n'était pas au courant que son fils avait emprunté la remorque ou qu'il avait eu l'intention de le faire (P. 7), que dans une lettre du 15 mai 2010, le fils du recourant a expliqué qu'il s'était rendu chez l'intimé pour lui emprunter sa remorque, que l'intimé lui avait proposé de prendre celle de son père, offre qu'il avait finalement déclinée car les dimensions de la remorque de son père ne lui convenaient pas (P. 8),

que compte tenu de ce qui précède, l'enquête, comme l'a retenu l'ordonnance de non-lieu, n'a pas permis d'établir que l'intimé se serait approprié sans droit cette remorque et que celle-ci lui aurait été confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, les déclarations des parties étant divergentes sur ce dernier point, que ni l'audition du recourant et de son fils, ni une confrontation entre les parties n'apporteront d'éléments décisifs, les intéressés s'étant déjà exprimé par écrit durant la procédure, que l'enquête pourra être rouverte si des indices nouveaux viennent à être découverts (art. 309 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.W.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 138 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 260, Art. 294, Art. 307 et Art. 309 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.